Annulation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 9 sept. 2025, n° 2522898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, Mme F B, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 1er août 2025 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement, d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa demande dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est prise par une autorité incompétente ;
— n’est pas motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation tirée de la violation de l’article L.522-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car l’OFII n’a pas tenu compte de sa vulnérabilité et de sa situation familiale, en effet, elle a fait état de la présence, en région parisienne, de membres de sa famille auprès desquels elle souhaite pouvoir demeurer, en particulier, de son fils, Monsieur A G E, ressortissant français ;
— les dispositions appliquées par l’OFII de l’article L. 551-15 de ce code ne sont pas conformes avec les objectifs du droit européen ;
— elle constitue une sanction portant atteinte à sa dignité au sens de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et au rejet du surplus.
Il soutient que l’OFII a procédé à l’ouverture rétroactive des conditions matérielles d’accueil à compter de l’enregistrement de sa demande d’asile, le 1er août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F B, née le 1er janvier 1954 à Brazzaville, en République du Congo, demande au tribunal d’annuler la décision du 1er août 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle a refusé l’orientation en région proposée.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 1er septembre 2025, l’OFII a accordé à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif, à compter de l’enregistrement de sa demande d’asile, le 1er août 2025. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée du 1er août 2025 ainsi que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Sous réserve de l’admission définitive de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pafundi, avocat de Mme B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. À défaut d’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle à Mme B, à titre définitif, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme F B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B.
Article 3 : L’OFII versera une somme de 1 000 euros à Me Pafundi au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat. À défaut d’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle à Mme B, à titre définitif, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé,
J. EVGENASLa greffière,
Signé,
M. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2522898/8
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