Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 nov. 2025, n° 2532765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532765 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2025, Mme C… A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au ministre de l’intérieur (direction générale des étrangers en France) de lui délivrer une autorisation de travail prévu aux articles L. 5221-2 et L. 5221-5 du code du travail, dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie car l’absence de délivrance d’une autorisation de travail, qui a pourtant été sollicitée le 19 août 2025, l’empêche d’exercer l’emploi pour lequel elle a été recrutée à compter du 21 novembre 2025.
- l’absence de délivrance de cette autorisation, pour laquelle elle remplit toutes les conditions légales et règlementaires, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale, ainsi qu’à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
M. Rohmer, a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Mme A… B…, ressortissante brésilienne née le 27 février 1983, fait valoir qu’après avoir bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiante puis d’une carte de ce séjour temporaire « recherche d’emploi et création d’entreprise valable jusqu’au 20 novembre 2025, elle a formé une demande de titre de séjour « salarié » le 25 juillet 2025 en se prévalant d’une promesse d’embauche faite le 21 juillet 2025 avec prise d’effet au plus tard le 21 novembre 2025. Mme A… B… a reçu un message sur son compte « Démarches simplifiées » lui indiquant qu’il manquait à son dossier de demande une autorisation de travail que devait solliciter son employeur. Cette demande d’autorisation a été effectuée le 19 août 2025 sans qu’une décision expresse n’ait été rendue depuis cette date. Si la requérante fait valoir que cette absence de délivrance d’une autorisation de travail l’empêche d’exercer son emploi pour lequel a obtenu une promesse d’embauche avec une prise d’effet au 21 novembre au plus tard, la demande d’autorisation de travail n’a été déposée que le 19 août 2025. En outre, elle ne produit aucun élément relatif à sa situation financière, alors notamment qu’il résulte de l’instruction qu’elle réside avec son conjoint. Dans ces circonstances, sans que n’ait d’incidence sur cette appréciation le fait qu’elle soit fiancée à son compagnon, la requérante n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence particulière nécessitant l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Fait à Paris, le 14 novembre 2025
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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