Non-lieu à statuer 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 18 mai 2026, n° 2600289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, Mme B… épouse A…, représentée par Me Cans, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2026 par lequel la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l’arrêté :
– est entaché d’incompétence ;
La décision portant refus de séjour
– est entachée d’erreur de fait sur la délivrance d’un premier titre de séjour et sur ses attaches familiales ;
– est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’avis du collège des médecins de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration ;
– méconnaît le 7°) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
– méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
est dépourvue de base légale compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
– méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
est dépourvue de base légale compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… épouse A… ne sont pas fondés.
Mme B… épouse A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré,
– les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
– et les observations de Me Cans, représentant Mme C… épouse A….
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse A…, ressortissante algérienne née en 1961, est entrée en France le 15 septembre 2019 sous couvert d’un visa court séjour et s’est vue délivrer des titres de séjour en qualité d’étranger malade dont le dernier a expiré le 8 octobre 2024. Par un arrêté du 18 juin 2025, dont elle demande l’annulation, la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
En premier lieu, Mme C… épouse A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du 25 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
En troisième lieu, si Mme A… affirme que l’arrêté mentionne une première délivrance de titre de séjour à compter du 3 mars 2022 alors qu’elle en aurait obtenu un dès le 8 juin 2020, elle n’en justifie pas. Par ailleurs, si elle fait valoir que son fils, son beau-frère et son mari sont présents en France, cette circonstance ne permet pas davantage de considérer les motifs de l’arrêté attaqué suivant lesquels elle « ne déclare pas disposer d’attaches familiales en France » comme entachés d’erreur de fait, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait effectivement déclaré ces éléments à l’occasion de sa demande.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu (…) d’un rapport médical établi par un médecin de l’office (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale (…) est composé de trois médecins (…). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ». L’arrêté susvisé du 27 décembre 2016 précise les conditions de déroulement de la procédure à l’issue de laquelle est émis l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a émis un avis le 23 décembre 2024 sur la demande de titre de séjour de Mme C… épouse A…. Par suite, le moyen tiré de l’omission à recueillir cet avis doit être écarté comme manquant en fait. Celui-ci, contrairement à ce que soutient la requérante, comporte l’ensemble des mentions exigées par l’arrêté du 27 décembre 2016. Il en ressort qu’il a été signé par trois médecins et que le rapport médical qui a été transmis au collège a été établi par un autre médecin. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de cet avis doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ; (…) ».
L’avis médical mentionné ci-dessus indique que si l’état de santé de Mme C… épouse A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel elle peut voyager sans risque.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’un accident domestique, la requérante a dû faire l’objet d’une greffe de peau qui a donné lieu à des complications post-opératoires qui nécessitent un suivi spécialisé et des conséquences d’ordre psychiatrique. Si elle produit un compte rendu médical d’une clinique algérienne faisant état de ce que les techniques chirurgicales avancées de chirurgie plastique reconstructrice, associées à la prise en charge spécifique et répétée des chéloïdes par infiltrations corticoïdes et suivi cicatriciel spécialisé ne sont pas disponibles en Algérie, ce seul certificat médical ne suffit pas à remettre en cause l’avis du collège des médecins, alors qu’aucun certificat médical émanant des médecins la suivant pour cette pathologie n’est produit et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une nouvelle chirurgie réparatrice soit nécessaire. Par ailleurs, si elle produit une ordonnance médicale comportant trois traitements, prescrit pour une durée de trois mois, qui ne seraient pas disponible en Algérie, il n’est pas démontré que ces molécules ayant pour objet le soin de troubles psychiatriques ne seraient pas substituables par un autre traitement lui permettant d’être soignée de façon satisfaisante. Dans ces conditions, Mme C… épouse A… n’est pas fondée à soutenir que la préfète de l’Isère aurait méconnu les stipulations précitées du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
En quatrième lieu, si Mme C… épouse A… est présente en France depuis près de six ans à la date de l’arrêté attaqué, elle a vécu jusqu’à l’âge de 58 ans en Algérie. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que son mari fait également une mesure d’éloignement. Dès lors, et eu égard à ce qui a été dit au point précédent, la préfète de l’Isère n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Compte tenu de ce qui précède, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité dont serait entachée la décision portant refus de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le suivi médical dont Mme C… épouse A… a besoin ne serait pas disponible en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 juin 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées, de même que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… épouse A…, à Me Cans et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le18 mai 2026.
Le président-rapporteur,
B. Savouré
L’assesseur le plus ancien (dans l’ordre du tableau),
J-L. Ban
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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