Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 mars 2026, n° 2606361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Toujas, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour contenue dans un arrêté du 30 décembre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer pendant ce réexamen un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée ;
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- la procédure ayant conduit à l’adoption de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été menée irrégulièrement ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- il atteint d’une pathologie incurable et ne peut pas bénéficier d’un traitement approprié en Côte d’Ivoire, son traitement n’y étant pas disponible ;
- il souffre d’un syndrome de stress post traumatique et a été hospitalisé en psychiatrie entre le 14 novembre et le 21 décembre 2018 ;
- il souffre également de douleurs post-zostériennes insomniantes et bénéficie de soins non substituables ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
Vu :
- la requête au fond, enregistrée sous le n°2606362 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gandolfi pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 6 mars 2025, en présence de Mme Fleury, greffière d’audience, M. Gandolfi a lu son rapport et entendu :
-les observations de Me Toujas, représentant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que la décision attaquée méconnaît L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-et les observations de Me Murat représentant le préfet de police qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes éléments, et fait valoir en outre qu’il appartenait au requérant de produire le rapport médical du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien, né le 10 décembre 2002, est entré en France le 27 septembre 2018 selon ses déclarations. Le 26 mai 2021, il s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 25 septembre 2022 sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui lui a été régulièrement renouvelé jusqu’au 12 décembre 2024. Le 13 octobre 2024, M. A… a sollicité du préfet de police qu’il lui renouvelle ce titre de séjour. Par un arrêté du 30 décembre 2025, le préfet de police a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour contenue dans cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’étranger. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d’un titre de séjour.
En l’espèce, la décision attaquée portant refus de renouvellement d’un titre de séjour, notifiée au requérant le 29 janvier 2026, place celui-ci en situation irrégulière alors qu’il résidait régulièrement en France au moins depuis juillet 2019. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En premier lieu, pour refuser de renouveler le titre de séjour dont bénéficiait M. A… sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a estimé que s’il était atteint d’une pathologie qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Côte d’Ivoire, il pouvait bénéficier d’un traitement approprié.
Toutefois, d’une part, la pathologie dont est atteint M. A… a justifié que lui soit délivrer un premier titre de séjour valable du 26 mai 2021 au 25 mai 2022, renouvelé à deux reprises, jusqu’au 12 décembre 2024. D’autre part, M. A… produit un certificat médical attestant qu’il existe un risque majeur que sa « prise en charge requise ne puisse effectivement être assurée en Côte d’Ivoire » et que le traitement dont il bénéficie n’est pas disponible dans son pays d’origine. Il produit également un courrier électronique provenant du laboratoire du médicament qu’il prend qui établit que ce médicament n’est pas commercialisé en Côte d’Ivoire. Enfin, il fait valoir sans être sérieusement contesté que la molécule qui compose ce médicament n’est pas substituable. Il suit de là que, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
En deuxième lieu, M. A… est entré en France alors qu’il était mineur avant d’être recueilli provisoirement par le service de l’aide sociale à l’enfance du 11 janvier au 12 mai 2019 et d’être pris en charge dans le cadre du service des mineurs non accompagné du département des Hauts-de-Seine jusqu’au 29 octobre 2019. Compte tenu de sa minorité et des titres de séjours et attestations de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour qui lui ont ensuite été délivrés, il a résidé régulièrement en France jusqu’au 30 décembre 2025. Par ailleurs, M. A… a, le 21 juillet 2022, obtenu un baccalauréat professionnel spécialité « hygiène, propreté et stérilisation » et a ensuite suivi une formation préparant au diplôme d’Etat d’infirmier à partir du 5 septembre 2022, avant d’obtenir son diplôme le 4 décembre 2025. En outre, M. A… a bénéficié d’un contrat d’apprentissage avec la clinique Saint-Jean de Dieu à Paris, entre le 4 janvier 2021 et le 28 août 2022 et y a ensuite travaillé en qualité d’agent d’entretien matériel médical entre le 29 août 2022 et le 1er septembre 2023, et en qualité d’aide-soignant-matériel médical entre le 24 octobre 2023 et le 16 décembre 2025. Enfin, depuis le 17 décembre 2025, M. A… exerce les fonctions d’infirmier au sein de l’établissement Hôpital Rothschild du groupement hospitalier Sorbonne Université sur un emploi de l’unité de gestion « Unité Gériatrie Aigu ». Il suit de là que, en l’état de l’instruction, les moyens soulevés par M. A… et tirés de ce que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision attaquée contenue dans l’arrêté du préfet de police du 30 décembre 2025 jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail à titre accessoire valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, dans un délai de huit jours.
Sur les frais liés à l’instance :
Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. A… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle d’une part, et de la renonciation par Me Toujas à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Toujas au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à celui-ci sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet de police portant refus de délivrance d’un titre de séjour à M. A… contenue dans l’arrêté du 30 décembre 2025 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compte de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Toujas, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, l’Etat lui versera cette somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Toujas et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 mars 2025
Le juge des référés,
G. GANDOLFI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Consulat
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Défaut de motivation ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Enfant ·
- Aide ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Erreur
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Aide
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Manifeste
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Ressortissant étranger
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Manifeste ·
- Nationalité française ·
- Autonomie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide sociale ·
- Département ·
- Enfance ·
- Justice administrative ·
- Charges ·
- Jeune ·
- Action sociale ·
- Hébergement ·
- Autonomie ·
- Majorité
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Médecin ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Santé
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Constat ·
- Propriété ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés ·
- Désignation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.