Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 28 avr. 2026, n° 2601602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2026, Mme C… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, :
1°) d’enjoindre au maire de la commune de Borne de prendre toutes les mesures nécessaires afin de faire cesser les infiltrations et de procéder aux travaux adaptés dans un délai déterminé par le juge et sous astreinte journalière ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Borne les frais de procédure et les dépenses de travaux.
Elle soutient que :
sa propriété subit de manière récurrente, à chaque épisode pluvieux, des infiltrations d’eaux pluviales dans son garage provenant de la voie publique ;
la commune n’a pas répondu aux mises en demeure qu’elle a adressées les 25 février et 26 mars 2026.
la situation présente un caractère d’urgence compte tenu de la persistance des infiltrations d’eaux pluviales dans son garage à chaque épisode pluvieux, de leur caractère répétitif et des dommages matériels subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme B…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… est propriétaire d’une maison d’habitation située dans la commune de Borne (Haute-Loire). A l’occasion d’épisodes pluvieux, les eaux pluviales provenant de la voie publique ruissellent jusqu’à son garage et y pénètrent. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de la commune de Borne de prendre toutes les mesures nécessaires afin de faire cesser les infiltrations et de procéder aux travaux adaptés dans un délai déterminé par le juge et sous astreinte journalière.
Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Ainsi qu’il a été énoncé au point 1, il résulte de l’instruction sue Mme A… est propriétaire d’une maison d’habitation située dans la commune de Borne (Haute-Loire). A l’occasion d’épisodes pluvieux, les eaux pluviales provenant de la voie publique ruissellent jusqu’à son garage et y pénètrent. Il résulte des photographies produites que le ruissellement des eaux pluviales dans le garage de la requérante reste limité et ne présente pas un danger pour la sécurité des personnes. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la mesure sollicitée dont l’urgence n’est pas justifiée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative y compris les conclusions tendant à mettre à la charge de la commune de Borne les frais de procédure et les dépenses de travaux.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 28 avril 2026.
La juge des référés,
R. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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