Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 sept. 2025, n° 2503108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, Mme A B, représentée par
Me Lusteau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 4 avril 2025 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires l’a exclue de la formation d’infirmière au sein de l’Institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Fougères, pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’Institut de formation aux professions de santé du centre hospitalier de Fougères de procéder à sa réintégration dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Institut de formation aux professions de santé du centre hospitalier de Fougères une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2025, Mme B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction et maintient celles relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le directeur des soins de l’Institut de formation aux professions de santé du centre hospitalier de Fougères a, par une décision du 7 juillet 2025, retiré la décision litigieuse, dont le juge des référés avait suspendu l’exécution par ordonnance n° 2503109 du 26 mai 2025. La requérante conclut au non-lieu à statuer. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lusteau, avocate de Mme B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Institut de formation aux professions de santé du centre hospitalier de Fougères la somme de 1 200 euros à verser à Me Lusteau. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Sous réserves de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Institut de formation aux professions de santé du centre hospitalier de Fougères versera à Me Lusteau une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B la somme de 1 200 euros lui sera directement versée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l’Institut de formation aux professions de santé du centre hospitalier de Fougères et à Me Lusteau
Fait à Rennes, le 23 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P. Vennéguès
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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