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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 sept. 2025, n° 2511306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Larbi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 septembre 2025 par laquelle le département de l’Essonne a refusé de prolonger sa prise en charge en tant que jeune majeur au titre de l’aide sociale à l’enfance ;
2°) d’enjoindre au département de l’Essonne de lui faire bénéficier d’une prise en charge « jeune majeur » incluant un hébergement adapté, un soutien financier, un accompagnement socio-éducatif ainsi qu’un accompagnement dans ses démarches administratives, notamment auprès des services préfectoraux et dans le cadre des démarches liées à son suivi médical ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant du refus d’un département de prolonger la prise en charge d’un jeune majeur au titre de l’aide sociale à l’enfance ; l’exécution de la décision a pour effet de le priver de tout soutien alors qu’il lui a été demandé de quitter l’hébergement hôtelier qu’il occupe à compter du 26 septembre 2025 ;
— cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; il a été pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance avant sa majorité, a moins de 21 ans et ne dispose ni de ressources suffisantes ni de soutien familial au sens de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et peut donc prétendre à une nouvelle prise en charge ;
La requête a été communiquée au département de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 25 septembre 2025.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Petit, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Maitre ;
— les observations de Me Larbi, représentant M. A, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; qui corrige ses conclusions en indiquant que les frais de l’instance seront mis à la charge du département de l’Essonne et non de l’État ;qui ajoute que M. A n’a jamais fait l’objet d’une véritable prise en charge en dehors de la fourniture d’un hébergement hôtelier et que le département de l’Essonne ne l’a même pas aidé pour ouvrir un compte bancaire lui permettant de percevoir les revenus de son travail ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. () / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée. ». Aux termes de l’article R. 222-6 du même code : " Le président du conseil départemental complète si nécessaire, pour les personnes mentionnées au 5° de l’article L. 222-5 ayant été accueillies au titre des 1°, 2° ou 3° du même article, le projet d’accès à l’autonomie formalisé lors de l’entretien pour l’autonomie mentionné à l’article L. 222-5-1, afin de couvrir les besoins suivants : 1° L’accès à des ressources financières nécessaires à un accompagnement vers l’autonomie ; 2° L’accès à un logement ou un hébergement ; 3° L’accès à un emploi, une formation ou un dispositif d’insertion professionnelle ; 4° L’accès aux soins ; 5° L’accès à un accompagnement dans les démarches administratives ; 6° Un accompagnement socio-éducatif visant à consolider et à favoriser le développement physique, psychique, affectif, culturel et social. ". Il résulte de ces dispositions que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
3. Une carence caractérisée dans l’accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées aux points précédents, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l’aide sociale à l’enfance, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour l’intéressé, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
4. Par un arrêt du 18 décembre 2024, la cour d’appel de Paris a confié M. A à l’aide sociale à l’enfance de l’Essonne jusqu’au 22 septembre 2025, date de sa majorité. Il ressort des termes de la décision du 16 septembre 2025 que le département de l’Essonne a refusé de prolonger la prise en charge de M. A à sa majorité « compte tenu des éléments liés à sa situation administrative »
5. Le département de l’Essonne, qui n’a produit aucune observation, n’apporte aucun élément de nature à étayer le motif de sa décision. Il résulte de l’instruction que M. A est engagé depuis le 25 juin 2025 dans un parcours de formation d’une durée de deux ans en vue de l’obtention d’un CAP « production service en restauration » et a conclu dans ce cadre un contrat d’apprentissage avec une entreprise située dans l’Essonne, qui lui procure des revenus à hauteur de 480 euros par mois, insuffisants pour lui permettre d’accéder seul à l’autonomie. Il est constant par ailleurs que M. A ne bénéficie d’aucun soutien familial, qu’il est isolé sur le territoire national et qu’à défaut d’une prolongation de sa prise en charge en tant que jeune majeur, il sera dépourvu de logement.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, M. A, qui, ainsi qu’il a été dit, a été pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance par le département de l’Essonne jusqu’à sa majorité et qui est âgé de dix-huit ans depuis le 22 septembre 2025, ne bénéficie pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants au sens des dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, au regard des besoins d’hébergement et d’accompagnement exprimés par M. A, la fin de sa prise en charge par le département de l’Essonne porte, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
7. D’autre part, eu égard aux besoins de M. A et aux conséquences de la fin de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance, notamment la cessation programmée de son hébergement hôtelier à compter du 26 septembre 2025, la condition d’urgence particulière doit également être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme remplie.
8. Il y a lieu, en conséquence, de suspendre l’exécution de la décision du 16 septembre 2025 refusant de prolonger la prise en charge de M. A et d’enjoindre au département de l’Essonne de lui accorder le bénéfice d’une prise en charge complète et adaptée à ses besoins en matière d’hébergement et d’accompagnement administratif jusqu’à ce qu’il accède à l’autonomie, dans les conditions prévues à l’article R. 222-6 du code de l’action sociale et des familles et dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire et les frais du litige :
9. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Larbi, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge du département de l’Essonne le versement à Me Larbi de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 16 septembre 2025 par laquelle le département de l’Essonne a refusé de prolonger la prise en charge de M. A en tant que jeune majeur au titre de l’aide sociale à l’enfance est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au département de l’Essonne d’accorder à M. A le bénéfice d’une prise en charge adaptée à ses besoins en matière d’hébergement et d’accompagnement administratif dans les conditions rappelées au point 8 du présent jugement, jusqu’à ce qu’il accède à l’autonomie et ce, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Article 4 : Le département de l’Essonne versera la somme de 800 euros à Me Larbi sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au département de l’Essonne et à Me Larbi.
Fait à Versailles, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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