Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 17 oct. 2025, n° 2512836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 16 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Richon, avocate, actuellement retenu au centre de rétention de Lyon – Saint Exupéry, demande au Tribunal :
1°) de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entachée d’incompétence ;
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation administrative en méconnaissance notamment de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- cette décision est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur la réalité d’une menace qu’il représente pour l’ordre public ; à ce titre la préfète ne peut pas s’appuyer sur les fichiers de traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) ;
- la décision portant refus de tout délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation s’agissant de la menace à l’ordre public et de l’absence de garanties de représentation et de l’absence de circonstances particulières ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et elle présente un caractère disproportionné.
Des pièces, enregistrées le 16 octobre 2025, ont été produites par la préfète de l’Ain.
La présidente du tribunal a désigné M. Borges-Pinto pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la désignation d’office de Me Richon ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 17 octobre 2025, M. Borges-Pinto magistrat désigné, a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Richon, avocate de permanence représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens à l’exception du moyen tiré de l’incompétence qu’elle abandonne ;
- les observations de Me Maddalena, avocate substituant Me Tomasi, représentant la préfète de l’Ain, qui conclut au rejet de la requête ;
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 30 décembre 2002 à Sétif (Algérie) a été condamné le 16 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon à une peine d’emprisonnement d’un an pour des faits de vol aggravé et escroquerie. Par un arrêté du 9 octobre 2025, la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire qu’il a sollicitée dans son mémoire introductif d’instance, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée indique les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, elle révèle par ses motifs qu’elle a été prise après examen des éléments portés à la connaissance de la préfète et notamment de la durée de sa présence et de ses attaches familiales en France, de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et des circonstances de nature à le priver d’un délai de départ volontaire. Il ne ressort pas des pièces du dossier, dont les procès-verbaux d’audition du requérant, que la décision attaquée aurait été édictée à l’issue d’un examen incomplet de sa situation, en particulier au regard au regard des exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens afférents doivent ainsi être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Pour faire obligation à M. A… de quitter le territoire français, la préfète de l’Ain s’est notamment fondée sur la menace que représente le comportement de M. A… pour l’ordre public. Pour caractériser cette menace, elle s’est référée, tout d’abord, sur sa condamnation à une peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé et d’escroquerie. S’il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a été condamné qu’à 1 an d’emprisonnement, cette erreur de fait n’a pas eu d’incidence sur le sens de la décision dès lors que la préfète aurait pris la même décision en se fondant sur une telle condamnation. En effet, la préfète de l’Ain s’est appuyée, par ailleurs, sur la mise en cause du requérant pour des faits de meurtre, violence, recel et conduite sans permis et sous l’emprise de stupéfiants, portés à sa connaissance dans le cadre d’une consultation du traitement des antécédents judiciaires (TAJ). Le requérant fait valoir que la CNIL a relevé l’existence de plusieurs manquements en lien avec les conditions dans lesquelles sont traitées les données personnelles figurant dans le TAJ, notamment en ce qui concerne l’information communiquée lors de la collecte des données ou la mise à jour du fichier en fonction de la suite judiciaire donnée à l’affaire. Toutefois, cette seule circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que le requérant n’établit pas ni même ne soutient que la consultation des fichiers du TAJ le concernant est intervenu dans des conditions irrégulières. Par ailleurs, le requérant ne conteste à la barre que l’interpellation pour des faits de meurtre, soutenant n’avoir été interrogé qu’en tant que témoin des faits, d’ailleurs requalifié de faits de violence avec arme, mais reconnaît avoir été interpellé à la suite de sa condamnation pour des faits de conduite sans permis, en ayant fait usage de stupéfiants, ainsi que de recel de vol. Par suite, la préfète de l’Ain n’a pas commis d’erreur d’appréciation en retenant que le comportement de M. A… sur le territoire français était constitutif d’une menace à l’ordre public.
En troisième lieu, selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».
Le requérant reproche à la préfète de l’Ain d’avoir considéré que l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire ne contrevient pas aux stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale. Si l’intéressé, célibataire et sans enfants à charge, fait valoir la présence en France de son père et de sa sœur, il ne justifie pas de la régularité de leur séjour ni des liens entretenus avec eux, d’autant plus que, lors de son audition par les services de police, il a déclaré ne pas avoir beaucoup de liens avec son père et n’avoir rien exprimé à l’égard de sa soeur. Enfin, il soutient, sans le justifier, résider en France depuis l’âge de 9 ans auprès de ses grands-parents. En effet, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il peut se prévaloir d’un séjour sur le territoire antérieur à l’année 2019 ni des liens qui l’unissent à ses grands-parents. Il s’ensuit qu’il n’établit pas être dépourvu de tout attache dans son pays d’origine où réside sa mère et où il a vécu l’essentiel de son existence. Enfin, M. A… ne peut se prévaloir d’aucune intégration socio-professionnelle. Dans ces circonstances, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, la préfète de l’Ain, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation, n’a pas davantage porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… en l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, les moyens afférents doivent être écartés.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.».
Il ressort des termes de la décision contestée que, pour refuser à M. A… un délai de départ volontaire, la préfète de l’Ain s’est fondée sur le fait qu’il représente une menace avérée pour l’ordre public, qu’il s’est maintenu sur le territoire sans solliciter le renouvellement de son titre de séjour et qu’il n’a pas présenté de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ni justificatif de domicile et qu’il a explicitement déclaré ne pas vouloir retourner en Algérie. Il est constant que le requérant a bénéficié d’un titre de séjour qui a expiré le 28 décembre 2023 et dont il a demandé le renouvellement. Par ailleurs, la préfète de l’Ain ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, avoir convoqué M. A…. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le comportement de M. A… représente une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, il a déclaré lors de son audition par les services de police qu’il ne souhaitait pas retourner en Algérie et qu’il comptait se rendre en Suisse. Ainsi, le requérant présente un risque de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, au sens du 3° de l’article L. 612-2 précité. Par suite, la préfète de l’Ain n’a pas méconnu ces dispositions en refusant d’octroyer au requérant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions précédentes à l’encontre de la décision en litige.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Ainsi qu’il a été dit aux points précédents, le comportement du requérant représente une menace pour l’ordre public alors qu’il ne justifie d’un séjour sur le territoire que depuis sept années dont une en incarcération, et qu’il n’est pas privé de toute attache privée et familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la préfète de l’Ain pouvait, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation lui interdire le retour sur le territoire français. La durée de 3 ans ne présente pas, dans les circonstances de l’espèce, un caractère disproportionné.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2025.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Les conclusions présentées par M. A…, partie perdante dans la présente instance, doivent être rejetées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, et à la préfète de l’Ain.
Copie en sera adressée à Me Richon.
Rendu public par mis à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
P. Borges-Pinto
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne la préfète de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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