Désistement 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 4 avr. 2025, n° 2104516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2104516 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 juin 2021, 25 octobre et 14 novembre 2022, 29 janvier, 26 juillet et 31 août 2024, la société SNEF, représentée par Me Roll, demande au tribunal, dans l’état récapitulé de ses écritures :
1°) de condamner l’établissement public de santé Alsace Nord (EPSAN) à lui verser la somme de 2 091 860,97 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre du solde du décompte général du marché ;
2°) de condamner in solidum, à défaut chacun pour sa part, à titre principal, l’EPSAN et les sociétés Sovec, TPMI et Chubb, à titre subsidiaire, l’EPSAN et les sociétés Sovec, TPMI, Chubb et Georges Loeber, à lui verser la somme de 137 694,09 euros hors taxes (HT) (somme incluse dans le décompte général du marché conclu entre la société SNEF et l’EPSAN) ;
3°) de condamner in solidum, à défaut chacun pour sa part, à titre principal, l’EPSAN et les sociétés Sovec et TPMI, à titre subsidiaire, l’EPSAN et les sociétés Sovec, TPMI et Loeber, à lui verser la somme de 726 348,17 euros HT (somme incluse dans le décompte général du marché conclu entre la société SNEF et l’EPSAN) ;
4°) d’assortir ces sommes des intérêts moratoires contractuels à compter du 20 juillet 2020, d’une majoration de 50 % à compter du 1er mars 2017 pour une somme de 539 635,16 euros TTC, et de la capitalisation desdits intérêts ;
5°) de rejeter toutes demandes formées à son encontre ;
6°) de mettre à la charge de l’EPSAN et des sociétés Sovec, TPMI, Chubb, Loeber, Groupama, MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD la somme de 6 000 euros chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le montant total du marché, fixé par l’EPSAN à la somme de 3 914 086,91 euros TTC, doit être revalorisé à la somme de 5 797 652,04 euros TTC ;
— il doit inclure le prix définitif des prestations objets de l’ordre de service n° 193/19/15 du 29 avril 2016, soit 66 152,09 euros HT (79 382,51 euros TTC) de plus que le prix provisoire retenu par l’EPSAN dans le décompte général ;
— il doit inclure la révision des prix pour un montant total de 4 478,85 euros HT (5 374,62 euros TTC) et non 2 091,92 euros HT comme retenu dans le décompte général ;
— il doit inclure une somme de 39 805,31 euros HT (47 766,37 euros TTC) au titre des travaux supplémentaires indispensables objets des devis n° P6G0068, P6G0250 et P6G0251 ;
— il doit inclure, en raison de la prolongation du chantier de 14 mois avant survenance du sinistre du 5 janvier 2017, les sommes, non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de 268 900,80 euros au titre de l’incidence financière du maintien du personnel d’encadrement, de 193 200 euros au titre de la perte de productivité, de 148 750 euros au titre de la perte d’industrie, et de 29 266,38 euros au titre des frais financier ;
— il doit inclure, en raison du sinistre survenu le 5 janvier 2017, les sommes, non soumises à la TVA, de 137 694,09 euros au titre des prestations et travaux de reprise non indemnisés par l’assureur tous risques chantier (TRC), de 15 762 euros au titre des prestations complémentaires non indemnisables par l’assureur TRC et de 710 586,17 euros au titre des dommages immatériels ;
— des règlements sont déjà intervenus à hauteur de 3 705 791,07 euros TTC ;
— elle doit être déchargée du paiement des pénalités d’un montant de 1 441 487,40 euros mises à sa charge par l’EPSAN, qui sont infondées et contraires au principe de loyauté contractuelle ; à titre subsidiaire, le montant de ces pénalités, manifestement excessif, doit être ramené à la somme d’un euro symbolique ;
— la retenue de 412,80 euros TTC pour la reprise du carrelage n’est pas fondée ;
— les sociétés Sovec et TPMI sont responsables, sur un fondement quasi-délictuel, des préjudices causés par le sinistre survenu le 5 janvier 2017, s’agissant des prestations et travaux de reprise non indemnisés ou non indemnisables par l’assureur TRC et des dommages immatériels ; à titre subsidiaire, la société Loeber est responsable également de ces dommages ;
— ces demandes ne sont pas prescrites dès lors que les dommages n’ont été connus qu’à la date de remise du pré-rapport de l’expert le 29 juin 2021 et qu’une assignation en justice en février 2022 a au demeurant interrompu le cours de la prescription ;
— la société Chubb est responsable, sur un fondement contractuel, des préjudices causés par le sinistre survenu le 5 janvier 2017, s’agissant des prestations et travaux de reprise non indemnisés par l’assureur ;
— la société SNEF n’a aucune responsabilité dans la survenance de ces mêmes dommages.
Par des mémoires, enregistrés les 1er juin, 20 octobre et 14 novembre 2022, 30 janvier, 31 juillet et 30 août 2024, l’établissement public de santé Alsace Nord (EPSAN), représenté par Me Clamer, conclut, dans l’état récapitulé de ses écritures :
1°) au rejet de toutes demandes formées à son encontre ;
2°) à la condamnation de la société SNEF à lui verser la somme de 984 211,86 euros HT au titre du solde du marché, assortie des intérêts moratoires à compter de l’expiration du délai global de paiement du solde de cinquante jours qui a commencé à courir le 18 novembre 2020 et de leur capitalisation ;
3°) à la condamnation des sociétés Sovec, MMA IARD assurances mutuelles, TPMI, Loeber, Groupama Grand Est et Chubb à la garantir de l’intégralité des condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre à la suite du sinistre du 5 janvier 2017 ;
4°) à ce que les dépens de l’instance soient laissés à la charge des sociétés Sovec, MMA IARD assurances mutuelles, TPMI, Loeber, Groupama Grand Est et Chubb ;
5°) à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de chacune des sociétés Loeber, SNEF, Sovec, TPMI, MMA IARD assurances mutuelles, Groupama et Chubb au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le montant du marché s’établit à la somme de 3 259 647,17 euros HT ;
— les demandes relatives à l’ordre de service n° 193/19/15, à la révision des prix et aux travaux supplémentaires indispensables ne sont pas fondées ;
— l’allongement de la durée du chantier avant le 5 janvier 2017 est inférieure à 14 mois et n’a pas bouleversé l’économie du contrat ; il n’a commis aucun manquement ayant contribué à l’allongement de la durée du chantier ; la société SNEF a participé à l’allongement des délais d’exécution ; les préjudices ne sont pas établis ;
— les dommages consécutifs au sinistre du 5 janvier 2017 ne résultent pas de sujétions techniques imprévues ayant bouleversé l’économie du marché ; il n’est pas responsable du sinistre du 5 janvier 2017 et n’a pas commis de manquement dans la gestion de ses suites ; les préjudices ne sont pas établis dans leur montant et doivent être limitées aux montants admis par l’expert ;
— à titre subsidiaire, si sa responsabilité était reconnue s’agissant des dommages liés au sinistre, la société Sovec est responsable sur un fondement contractuel des dommages ainsi survenus ; les sociétés MMA IARD assurances mutuelles, assureur de la société Sovec, TPMI, son sous-traitant, et Groupama, assureur de la société TPMI, sont responsables également ; la société Loeber est également responsable sur un fondement contractuel ;
— les pénalités imputées à la société SNEF sont fondées et leur montant n’est pas excessif ;
— la retenue est justifiée.
Par des mémoires, enregistrés les 24 février 2023, 29 janvier, 13 mai, 16 juillet et 11 septembre 2024, la société Groupama Grand Est, représentée par Me Lounès, conclut, dans l’état récapitulé de ses écritures :
1°) au rejet des demandes dirigées à son encontre comme portées devant un tribunal incompétent pour en connaître ;
2°) au rejet de toutes demandes formées à son encontre ainsi que contre les sociétés TPMI et Loeber ;
3°) à titre subsidiaire, en cas de condamnation de la société TPMI, à ce qu’une part de responsabilité de 10 % soit attribuée à la société SNEF et à ce que l’évaluation du préjudice soit limitée à la somme de 371 679 euros, et à la condamnation de l’EPSAN et des sociétés Sovec et SNEF à la garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, à hauteur respective de 10 %, 75 % et 10 % ;
4°) à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge in solidum de l’EPSAN et des sociétés SNEF et Sovec en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les demandes dirigées contre elle se fondent sur des contrats de droit privé dont il n’appartient pas au juge administratif de connaître ;
— les demandes dirigées contre la société TPMI sont irrecevables dès lors que cette société a été placée en liquidation judiciaire et que c’est son liquidateur qui doit être mis en cause ;
— elle est recevable à intervenir à l’instance en qualité d’assureur de la société Loeber ;
— les demandes de l’EPSAN à son encontre sont prescrites ;
— les demandes de la société SNEF contre elle et la société TPMI sont prescrites ;
— elles sont infondées, les travaux effectués par la société TPMI n’étant pas couverts par son assurance ;
— la responsabilité de la société TPMI, sous-traitante, ne peut être invoquée par le maître de l’ouvrage ;
— les sociétés TPMI et Loeber n’ont pas commis de faute ;
— à titre subsidiaire, la société Sovec, la société SNEF et l’EPSAN sont responsables des dommages causés par le sinistre du 5 janvier 2017 ;
— les préjudices dont la réparation est demandée ne sont pas établis.
Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2023, les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, représentées par Me Kappler, concluent :
1°) au rejet des demandes dirigées à leur encontre comme portées devant un tribunal incompétent pour en connaître ;
2°) à défaut, au rejet de toutes demandes formées à leur encontre ;
3°) à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge in solidum de l’EPSAN et des sociétés SNEF et Groupama Grand Est en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— les demandes dirigées contre elles se fondent sur des contrats de droit privé dont il n’appartient pas au juge administratif de connaître ;
— la responsabilité de la société Sovec n’est pas établie.
Par des mémoires, enregistrés les 7 décembre 2023 et 29 janvier 2024, la société Sovec, représentées par Me Kappler, conclut :
1°) au rejet des demandes dirigées à son encontre et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge in solidum de l’EPSAN et des sociétés SNEF et Groupama Grand Est en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Loeber à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à sa charge en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à la condamnation de la société Chubb à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à sa charge en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) à titre plus subsidiaire, à ce qu’une nouvelle expertise soit ordonnée.
Elle soutient que :
— les demandes indemnitaires formulées à son encontre sont irrecevables comme relevant d’un litige distinct de celui né entre la société SNEF et l’EPSAN sur un fondement contractuel ;
— les demandes de la société SNEF contre la société Sovec sont prescrites ;
— le rapport d’expertise doit être écarté des débats dès lors que le contradictoire n’a pu être exercé s’agissant de l’annexe 6 qui n’a été présentée que dans le rapport final et n’a pu être discutée en amont ;
— elle et son sous-traitant n’ont pas commis de faute ayant contribué à la survenance du sinistre du 5 janvier 2017 ;
— la société Genelec est responsable de ce sinistre, ainsi que la société Loeber qui avait la charge des essais du 5 janvier 2017 ; leurs parts de responsabilité sont de 50 % chacune, la société Loeber devant être condamnée à la garantir pour l’intégralité des condamnations, la société Genelec ayant été appelée en garantie devant le juge judiciaire ;
— les préjudices matériels ne sont pas imputables au sinistre du 5 janvier 2017 ; les préjudices immatériels ne sont pas établis dans leur quantum ;
— les préjudices matériels causés par le sinistre du 5 janvier 2017 doivent être pris en charge par l’assurance TRC, et ceux qui ne sont pas la conséquence de ce sinistre ne peuvent être indemnisés par elle ; à titre subsidiaire, la société Chubb doit la garantir, sur un fondement quasi-délictuel, de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Par des mémoires, enregistrés les 5 février et 22 août 2024, la société Chubb european group, représentée par Me de Cosnac, conclut, dans l’état récapitulé de ses écritures :
1°) au rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre, à titre subsidiaire à la condamnation de l’EPSAN à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
2°) à ce que soit déterminée la responsabilité des sociétés Sovec, TPMI, SNEF et Loeber dans le sinistre du 5 janvier 2017 ;
3°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de tout succombant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande de l’EPSAN à son encontre est irrecevable, l’EPSAN ayant renoncé à tout recours par quittance du 23 novembre 2023 ;
— elle a versé un montant total de 1 766 021,34 euros correspondant, après déduction d’une franchise de 10 000 euros, à l’intégralité des dommages matériels constatés par l’expert ;
— elle a versé à l’EPSAN la somme de 137 694,09 euros HT réclamée par la société SNEF ; si elle devait être condamnée à verser cette somme à la société SNEF, il appartiendrait à l’EPSAN de la garantir de cette condamnation ;
— la demande de la société Sovec est sans objet, dès lors qu’elle a rempli ses obligations contractuelles ;
— les dommages immatériels ne sont pas couverts par le contrat d’assurance ;
— il appartient au juge administratif de se prononcer sur la part de responsabilité des sociétés Sovec, TPMI, SNEF et Loeber dans la survenance du sinistre du 5 janvier 2017 ;
— l’EPSAN doit la garantir de toutes condamnations du fait de la quittance du 23 novembre 2023.
Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2024, la société TPMI, représentée par Me Riegel, conclut :
1°) à titre principal, au rejet des conclusions de la société SNEF et de l’EPSAN et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à leur charge en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’une part de responsabilité de 10 % soit attribuée à la société SNEF et à ce que l’évaluation du préjudice soit limitée à la somme de 371 679 euros, et à la condamnation de l’EPSAN et des sociétés Sovec et SNEF à la garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, à hauteur respective de 10 %, 75 % et 10 %.
Elle soutient que :
— les demandes formées à son encontre sont irrecevables faute de mise en cause de son mandataire liquidateur ;
— les actions de l’EPSAN et de la société SNEF sont prescrites ;
— le contradictoire n’a pu être exercé s’agissant de l’annexe 6 du rapport d’expertise qui n’a été présentée que dans le rapport final et n’a pu être discutée en amont ;
— sa responsabilité ne peut être invoquée que sur un fondement quasi-délictuel ;
— aucune faute ne lui est imputable ;
— seule la responsabilité de la société Sovec, titulaire du marché avec l’EPSAN, peut être retenue ;
— l’intervention du technicien à l’origine du sinistre s’est faite sous le contrôle de la société Sovec, qui en est responsable ;
— l’EPSAN a commis une faute en ne procédant pas à l’ajournement des travaux ;
— la société SNEF a fait l’objet de rappels dès avant la survenance du sinistre du 5 janvier 2017 ;
— à titre subsidiaire, la répartition des responsabilités doit être la suivante : 75 % pour la société Sovec, 10 % pour la société SNEF, 10 % pour l’EPSAN et 5 % pour elle ;
— les préjudices ne sont pas établis dans leur quantum ;
— la société Groupama est tenue de la garantir.
Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2024, la société Georges Loeber, représentée par la SCP Schwab – Gostel, conclut :
1°) au rejet de l’appel en garantie de la société Sovec à son encontre ;
2°) à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge in solidum de l’EPSAN et des sociétés SNEF et Sovec en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’est pas responsable du sinistre survenu le 5 janvier 2017 ;
— la société Sovec, responsable des essais sur le groupe électrogène, est seule responsable des dommages causés par le sinistre.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au jour-même, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Une demande de produire un mémoire récapitulatif dans un délai de deux mois a été notifiée le 10 juin 2024 aux sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles et Sovec, sur le fondement du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, à laquelle elles n’ont pas déféré dans le délai imparti.
Un mémoire présenté pour la société Groupama a été enregistré le 27 août 2024, et il n’a pas été communiqué.
Un mémoire présenté pour l’EPSAN a été enregistré le 16 septembre 2024, et il n’a pas été communiqué.
Un mémoire présenté pour la société SNEF a été enregistré le 17 septembre 2024, et il n’a pas été communiqué.
Un mémoire présenté pour la société TPMI a été enregistré le 23 septembre 2024, et il n’a pas été communiqué.
Un mémoire présenté pour la société Sovec a été enregistré le 20 décembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, et il n’a pas été communiqué.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés de ce que : les conclusions de la société Groupama sont irrecevables faute pour cette dernière d’être subrogée dans les droits de ses assurées ; la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître des conclusions de la société TPMI contre la société Sovec, ces deux sociétés étant liées par un contrat de droit privé.
Des réponses à ces moyens d’ordre public ont été enregistrées pour la société Groupama Grand Est le 28 janvier 2025, pour l’EPSAN le 31 janvier 2025 et pour la société Loeber le 4 février 2025 et elles ont été communiquées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 1700502 du 6 avril 2023 par laquelle le juge des référés a taxé les frais de l’expertise réalisée par M. A.
Vu :
— le code civil ;
— le code des assurances ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dobry,
— les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique,
— les observations de Me Roll pour la société SNEF ;
— les observations de Me Durgun, substituant Me Clamer, pour l’EPSAN ;
— les observations de Me Kappler pour les sociétés Sovec, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ;
— les observations de Me Cléry, substituant Me de Cosnac, pour la société Chubb ;
— les observations de Me Riegel pour la société TPMI
— et les observations de Me Lounès pour la société Groupama.
La société Loeber n’était ni présente ni représentée.
Une note en délibéré présentée pour la société SNEF a été enregistrée le 10 mars 2025.
Une note en délibéré présentée pour la société Sovec a été enregistrée le 19 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’une opération de construction d’une structure neuve d’hospitalisation complète de psychiatrie adulte, l’EPSAN a attribué à la société SNEF le lot n° 19 Chauffage-ventilation-climatisation-désenfumage du marché de travaux, par acte d’engagement du 10 janvier 2014 notifié le 22 janvier suivant. Le lot n° 17 Electricité a été attribué à la société Georges Loeber, assurée par la société Groupama. Le lot n° 18 Groupe électrogène a été attribué à la société Sovec, assurée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, qui a sous-traité l’installation du groupe électrogène à la société TPMI, assurée par la société Groupama. Enfin, l’EPSAN a conclu une assurance tous risques chantiers (TRC) avec la société Chubb.
2. S’agissant du lot n° 19, la date de début des travaux a été fixée au 3 mars 2014 et les travaux du lot étaient prévus pour durer 24 mois. A la suite de plusieurs recalages du calendrier d’exécution, les opérations préalables à la réception ont finalement commencé en janvier 2017 pour une réception prévue le 15 février 2017. Un sinistre électrique est toutefois survenu le 5 janvier 2017 lors d’essais réalisés sur le groupe électrogène, endommageant notamment les installations relevant du lot n° 19. Après reprise des désordres, la réception des travaux du lot n° 19 a finalement été prononcée le 24 mai 2019 avec effet au 9 mai 2019.
3. Une expertise judiciaire a été ordonnée le 29 mars 2017 à la demande l’EPSAN et le rapport définitif de l’expert a été déposé le 31 août 2022.
4. L’EPSAN a notifié le 27 novembre 2020 à la société SNEF le décompte général du marché les liant, faisant apparaître un solde négatif de 984 211,86 euros hors taxes (HT). La requérante a adressé au maître de l’ouvrage un mémoire de réclamation le 23 décembre 2020, intégralement rejeté par l’EPSAN le 2 mars 2021.
5. Par la présente requête, la société SNEF demande, d’une part, que l’EPSAN soit condamné à lui verser le solde du marché, qu’elle chiffre à la somme de 2 091 860,97 euros toutes taxes comprises (TTC) en sa faveur, après prise en compte de ses divers chefs de réclamation. Elle demande, d’autre part, que les dommages résultant pour elle du sinistre du 5 janvier 2017 soient indemnisés par, outre l’EPSAN, les sociétés Sovec, TPMI, Loeber et Chubb.
Sur les conclusions des sociétés Sovec, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles :
6. Aux termes de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d’appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu’elle entend maintenir. / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l’alinéa précédent, la partie est réputée s’être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d’un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ».
7. Une demande de produire un mémoire récapitulatif dans un délai de deux mois, à peine de désistement, a été adressée aux sociétés Sovec, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles le 5 juin 2024 et réceptionnée sur l’application Télérecours le 10 juin 2024. Aucun mémoire n’a été produit dans le délai imparti, de sorte que, en application des dispositions précitées, ces sociétés sont réputées s’être désistées de leurs conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ces désistements.
Sur les conclusions dirigées contre les sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles et Groupama :
8. Il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l’appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative. Dès lors, la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître des conclusions aux fins de condamnation et d’appel en garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, assureurs de la société Sovec, et de la société Groupama, assureur des sociétés TPMI et Loeber, liées à leurs clients par des contrats de droit privé.
Sur la recevabilité des conclusions de la société Groupama :
9. Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
10. Il ne résulte pas de l’instruction que la société Groupama ait payé une indemnité d’assurance à ses assurées, les sociétés TPMI et Loeber, et qu’elle serait ainsi subrogée dans leurs droits. Au demeurant, la société Groupama précise elle-même dans ses écritures que les garanties du contrat d’assurance de la société TPMI ne couvrent pas le sinistre du 5 janvier 2017, et elle n’établit pas que le contrat d’assurance de la société Loeber permettrait la prise en en charge de ce sinistre. Par suite, les conclusions de la société Groupama tendant au rejet des conclusions dirigées contre les sociétés TPMI et Loeber et portant appel en garantie de l’EPSAN et des sociétés Sovec et SNEF doivent être rejetées comme irrecevables faute de qualité pour agir de la société Groupama.
Sur les conclusions aux fins de versement du solde du marché conclu entre la société SNEF et l’EPSAN :
En ce qui concerne le décompte général du marché :
11. Dans le décompte général contesté, l’EPSAN évalue le montant total des travaux exécutés à la somme de 3 261 739,09 euros HT, incluant la révision des prix, et il fixe le solde du marché à la somme de 984 211,86 euros due par la société SNEF.
12. La société SNEF soutient que diverses sommes doivent être réintégrées au décompte général au titre du montant des travaux et des pénalités et de la retenue qu’elle conteste.
S’agissant du montant total des travaux :
Quant à l’ordre de service n° 193/19/15 du 29 avril 2016 et à la révision des prix afférente :
13. La requérante demande que soient intégrées au décompte général du marché une somme de 66 152,09 euros HT, correspondant selon elle à la différence entre le prix provisoire et le prix définitif des travaux prescrits par ordre de service n° 193/19/15 du 29 avril 2016, ainsi que la révision des prix afférente à cette somme.
14. Il résulte de l’instruction que des modifications du système de production d’eau chaude sanitaire ont été décidées en cours de chantier et ont engendré des travaux supplémentaires à la charge de la société SNEF. Une partie des coûts supplémentaires induits par ces travaux a fait l’objet d’une fiche de travaux modificatifs établie le 17 avril 2015 et d’un avenant n° 1 au marché, conclu le 18 mai 2015, intégrant ces travaux modificatifs au prix du marché pour un montant de 31 559,09 euros HT. Une autre partie des coûts supplémentaires a fait l’objet de l’ordre de service n° 193/19/15, qui retient un prix provisoire de 58 000 euros HT s’ajoutant à celui objet de l’avenant n° 1. Or, pour contester ce prix provisoire et proposer un prix supérieur, la requérante se borne à produire un tableau indiquant des prix unitaires plus élevés que ceux indiqués dans la décomposition du prix global et forfaitaire du marché, sans justifier de cette augmentation, et des métrés plus importants que ceux prévus par le maître d’œuvre, sans produire de plan justifiant de ce changement. Au surplus, l’unique devis produit par la société SNEF à titre de preuve de l’augmentation des prix unitaires concerne une pompe à chaleur dont le prix a été intégré dans l’avenant n° 1 mentionné ci-dessus.
15. Dès lors, les demandes de la société SNEF sur ces points doivent être rejetées.
Quant aux travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art :
16. Le caractère global et forfaitaire du prix du marché ne fait pas obstacle à ce que l’entreprise cocontractante sollicite une indemnisation au titre de travaux supplémentaires effectués, même sans ordre de service, dès lors que ces travaux étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art.
17. Tout d’abord, s’agissant du devis n° P6G0068, dont la dernière version date du 25 juin 2018 et porte sur un montant de 8 804,02 euros HT, il n’est pas contesté que des travaux supplémentaires ont été réalisés par la société SNEF afin d’installer un plancher chauffant dans le sas d’entrée, et qu’ils étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art. L’EPSAN refuse d’intégrer au décompte général la somme demandée par la société SNEF à ce titre au motif qu’elle n’a pas suffisamment justifié du prix unitaire et des métrés sur le fondement desquels cette somme a été calculée. Toutefois, alors que le devis de la société SNEF a été analysé par le maître d’œuvre et modifié pour tenir compte de ses demandes, l’EPSAN ne propose aucun autre chiffrage ni ne fait état d’un quelconque élément susceptible de le remettre en cause. Dans ces conditions et dès lors que l’EPSAN ne conteste pas l’exécution de travaux devant donner lieu à rémunération supplémentaire, il y a lieu d’intégrer au décompte général du marché la somme de 8 804,02 euros HT au profit de la société SNEF.
18. Ensuite, s’agissant du devis n° P6G0250, dont la dernière version date du 11 juin 2018 et porte sur un montant de 28 746,01 euros HT, il est constant que la gaine d’extraction du parking, initialement prévue pour être en tôle, a été remplacée par une gaine Promat. La société SNEF ne justifie toutefois pas du montant qu’elle demande pour la gaine Promat, tout particulièrement de la différence de prix par rapport à la gaine en tôle initialement prévue. Par suite, sa demande doit, sur ce point, être rejetée.
19. Enfin, s’agissant du devis n° P6G0251, dont la dernière version date du 3 mars 2017 et porte sur un montant de 2 255,28 euros HT, la requérante n’établit pas qu’il porterait sur des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l’ouvrage, s’agissant d’éléments de finition pour l’installation de hottes prévues au marché. La demande doit dès lors être également rejetée sur ce point.
Quant à la prolongation du chantier antérieure au sinistre du 5 janvier 2017 :
20. Les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
21. En premier lieu, la société SNEF soutient que l’EPSAN a commis une faute tirée du manque de coordination dans le démarrage des travaux, notamment du fait de l’attribution tardive de certains lots, ayant entraîné une prolongation des délais d’exécution.
22. Il résulte de l’instruction que le dernier lot du marché a été attribué le 27 janvier 2014, cinq jours après que le marché a été notifié à la société SNEF, laquelle a débuté ses travaux le 3 mars 2014 après une période préparatoire contractuellement fixée à un mois. La circonstance, seule invoquée de manière précise, qu’il ait été demandé à la requérante par le maître d’œuvre de communiquer ses réservations de génie civil huit jours seulement après que le marché lui a été notifié, n’est pas de nature à établir une quelconque faute du maître de l’ouvrage et est en tout état de cause sans lien avec la prolongation du chantier. Pour le surplus, la société SNEF ne précise pas en quoi l’attribution de certains lots peu de temps avant le démarrage des travaux aurait entraîné des défaillances dans la coordination des différents lots, elle ne caractérise aucune faute spécifiquement imputable au maître de l’ouvrage et n’établit pas que ce manque de coordination allégué aurait entraîné une prolongation des délais d’exécution des travaux.
23. En deuxième lieu, la requérante soutient que l’EPSAN a commis une faute dans l’exercice de ses pouvoirs de direction et de contrôle, ayant entraîné la prolongation des délais d’exécution.
24. Tout d’abord, les circonstances que certains lots présentaient du retard et que certains des participants à l’opération étaient souvent absents des réunions de chantier ne permettent pas de caractériser par elles-mêmes de faute du maître de l’ouvrage et elles sont, en l’absence de précision, sans lien avec la prolongation des délais d’exécution du lot dont la société SNEF est titulaire. Ensuite, les courriers de l’inspection du travail, dont la requérante se prévaut pour établir des manquements, portent sur la coordination SPS (sécurité protection de santé) et sont sans lien avec les manquements allégués relatifs à la coordination entre les différents lots. Enfin, ni le refus par la société SNEF de mettre en place un chauffage provisoire, ni la suspension des travaux relatifs à l’installation d’eau chaude sanitaire, objets des courriers invoqués par la requérante, ne permettent de caractériser une faute du maître de l’ouvrage, la suspension de l’installation d’eau chaude sanitaire étant au demeurant liée à des modifications de cette installation et non au retard d’autres lots. Ainsi, aucune faute du maître de l’ouvrage dans l’exercice de ses pouvoirs de direction et de contrôle ayant entraîné la prolongation des délais d’exécution n’est établie.
25. En troisième lieu, la requérante soutient que l’EPSAN a commis une faute ayant entraîné la prolongation des délais d’exécution en imposant le choix de la marque Nilan pour la fourniture des centrales de traitement d’air (CTA).
26. Il résulte de l’instruction que les retards dans la commande et la livraison des CTA sont dus, d’une part, à la découverte tardive par la requérante que les CTA de la marque Nilan, qu’elle avait elle-même proposée dans son offre, ne répondaient pas à l’ensemble des spécifications du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), à la suite de quoi elle a proposé des CTA d’une autre marque qui ne satisfaisait pas le maître de l’ouvrage. Ces retards sont dus, d’autre part, aux délais de réponse de la société Nilan, contactée pour apporter des spécifications sur ses produits, et aux difficultés survenues ensuite dans les échanges entre la société Nilan et la société SNEF pour la commande des CTA. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que le choix par l’EPSAN de la marque Nilan, justifié selon lui par la meilleure qualité de ses performances par temps froid, présenterait un caractère fautif. Aucune faute n’est ainsi caractérisée à l’encontre de l’EPSAN s’agissant du choix de la marque Nilan.
27. En dernier lieu, la société SNEF, qui n’établit aucune faute commise par le maître de l’ouvrage ayant contribué à la prolongation des délais d’exécution des travaux de son lot, n’est, derechef, pas fondée à soutenir que l’EPSAN aurait commis une faute en refusant d’augmenter, par voie d’avenant, sa rémunération pour tenir compte des retards de chantier. Au demeurant, les stipulations de l’article 19.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, relatives aux conditions dans lesquelles la prolongation des délais d’exécution peut être décidée, n’ont pas pour objet de créer au profit du titulaire du marché un droit à indemnisation lorsqu’une telle prolongation survient.
28. Aucune faute susceptible d’avoir causé une prolongation des délais d’exécution du lot n° 19 n’étant caractérisée à l’encontre de l’EPSAN, la société SNEF n’est pas fondée à demander que soit intégrée au décompte général du marché une somme correspondant à l’indemnisation des préjudices causés par la prolongation du chantier.
Quant au sinistre du 5 janvier 2017 :
29. Un sinistre de nature électrique est survenu le 5 janvier 2017 dans le cadre d’essais réalisés sur le groupe électrogène du bâtiment en construction, en amont de la réception des travaux, et a gravement endommagé l’installation de désenfumage. De nombreux travaux de reprise ont dû être réalisés par la société SNEF, pendant une durée de plus de deux ans, et cette dernière en demande réparation à l’EPSAN aux motifs, d’une part, que la survenance de ce sinistre constitue une sujétion technique imprévue ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat et, d’autre part, que ses conséquences dommageables sont imputables à des fautes de l’EPSAN.
30. Toutefois, des difficultés matérielles rencontrées lors de l’exécution d’un marché ne peuvent être regardées comme des sujétions techniques imprévues que lorsque, non seulement elles présentent un caractère exceptionnel et n’étaient pas prévisibles lors de la conclusion du contrat, mais encore leur cause est extérieure aux parties. Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la cause de l’incident électrique est parfaitement étrangère à l’action des participants à l’opération de travaux publics en litige, cette cause ne peut être regardée comme constituant un évènement extérieur au maître d’ouvrage de cette opération. Le sinistre du 5 janvier 2017 ne constitue donc pas une sujétion technique imprévue.
31. Quant aux fautes invoquées par la société SNEF à l’encontre du maître de l’ouvrage, à savoir l’absence de décision d’ajournement des travaux suite à la survenance du sinistre et des défaillances dans son obligation de coordination et de pilotage du chantier, elles sont sans lien avec la survenance du sinistre du 5 janvier 2017, mais se rapportent uniquement à la manière dont se sont déroulés les travaux de reprise. Or, la société SNEF n’établit pas que le choix de l’EPSAN de ne pas prononcer l’ajournement des travaux, qui étaient au demeurant achevés à la date de survenance du sinistre, et alors que la présence des divers participants était requise pour sécuriser les lieux puis participer aux opérations d’expertise, était fautif. Elle n’établit pas non plus que la gestion des travaux de reprise, par l’émission d’un calendrier en avril 2018, pendant que les opérations d’expertise étaient en cours, aurait été fautive ni qu’elle aurait contribué au retard ou à la désorganisation du chantier dans les suites du sinistre électrique. Enfin, l’affirmation selon laquelle les opérations préalables à la réception n’auraient pas été organisées, ni coordonnées, n’est pas assortie des précisions qui permettraient d’en apprécier le bien-fondé, et n’est pas étayée.
32. Par suite, la société SNEF n’est pas fondée à demander à ce que soient intégrées au décompte général du marché des sommes au titre des préjudices subis du fait du sinistre du 5 janvier 2017.
33. Il résulte de tout ce qui précède que le montant total des travaux retenu dans le décompte général, visé au point 11, doit seulement être augmenté de la somme visée au point 17, et être ainsi porté à la somme de 3 270 543,11 euros HT.
S’agissant des pénalités :
Quant aux pénalités pour retard dans l’exécution des travaux :
34. L’article 4.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicables au marché litigieux stipule que : « Par dérogation à l’article 20.1 du CCAG, l’entrepreneur subira par jour calendaire de retard dans l’exécution des travaux sur un délai partiel d’une tâche sur le » chemin critique " ou sur un délai global, une pénalité journalière HT en euros de 1/2000ème du montant HT du marché avec un minimum de 500 €uros /jour. / On entend par chemin critique toute tâche provoquant en cas de retard un décalage dans le temps d’une autre tâche. / Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par l’un des membres de l’équipe de maîtrise d’œuvre ".
35. En premier lieu, l’article 3.6.9 du cahier des clauses techniques communes applicable au contrat litigieux stipule que l’installation des chauffage et ventilation provisoires du chantier est destinée à ce que « les autres corps de métier puissent travailler dans de bonnes conditions ». Il ne résulte pas de ces termes que la mission d’installation des chauffage et ventilation provisoires contractuellement dévolue à la requérante ait constitué une tâche sur le chemin critique. Dès lors, le retard de 100 jours dans l’accomplissement de cette tâche n’entre pas dans le champ des stipulations précitées et ne peut donner lieu, sur leur fondement, à des pénalités.
36. En deuxième lieu, alors que la requérante soutient qu’aucun délai partiel d’exécution n’assortissait la pose des gaines témoins, et que le seul calendrier prévisionnel antérieur à leur pose versé au dossier ne fait pas état d’un tel délai, l’EPSAN ne produit aucun élément de nature à établir que la pose des gaines témoins aurait été assortie d’un délai partiel. Par suite, le retard de 24 jours dans la pose des gaines témoins ne peut donner lieu à des pénalités sur le fondement des stipulations précitées.
37. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que la société SNEF a tardivement transmis les données relatives au dimensionnement de la réservation de la gaine de désenfumage, ce qui a nécessairement eu pour effet de retarder l’intervention du plâtrier chargé de faire cette réservation, et, d’après l’ordre de service n° 193/19/06, de retarder les travaux en vue de l’installation du chauffage au sol. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que cette tâche ne se situe pas sur le chemin critique. En outre, elle ne produit aucun élément de nature à étayer son affirmation selon laquelle ce retard serait dû à une demande de modification du cheminement de la gaine par le maître d’œuvre. Par suite, les pénalités imputées par l’EPSAN à la société SNEF pour un retard d’une durée, non contestée, de 100 jours sont fondées.
38. En quatrième lieu, la société SNEF soutient que le retard constaté dans la modification du réseau d’eau chaude sanitaire est dû aux difficultés du maître d’œuvre dans la définition des besoins. Il résulte de l’instruction que ce retard a été calculé à compter d’un délai fixé par un calendrier prévisionnel recalé le 8 juillet 2016. Or, à cette date, l’ensemble des besoins avait été défini et les modifications actées par le maître d’œuvre. Le retard imputé à la requérante ne peut, dans ces conditions, être expliqué par les difficultés du maître d’œuvre. Par ailleurs, la modification du réseau d’eau chaude sanitaire déterminant l’intervention du lot Plomberie, elle se trouve sur le chemin critique au sens des stipulations précitées. Les pénalités imputées par l’EPSAN à la société SNEF pour un retard d’une durée, non contestée, de 61 jours sont dès lors fondées.
39. En cinquième lieu, la société SNEF n’établit pas qu’elle aurait fourni au plâtrier l’ensemble des éléments relatifs au dimensionnement des grilles des volets de désenfumage, utiles à ce dernier pour poursuivre ses travaux, avant la pose même des grilles en juin 2016. Par suite, en l’absence de toute précision quant à une éventuelle faute du maître d’œuvre et dès lors qu’il résulte de ce qui précède que cette tâche était sur le chemin critique, l’EPSAN est fondée à imputer à la société SNEF des pénalités de retard pour la durée, non contestée, de 190 jours entre la date prévue pour la pose des grilles et leur pose effective.
40. En sixième lieu, l’installation des gaines Promat de la chambre froide déterminait l’intervention du lot Mobilier de cuisine et se situait ainsi sur le chemin critique. Le retard dans l’exécution de cette tâche, chiffré à 51 jours, peut dès lors donner lieu à pénalités pour cette durée, qui n’est pas contestée.
41. En septième lieu, l’oubli des volets des gaines de désenfumage a rendu nécessaire la réouverture des faux-plafonds et se situait ainsi sur le chemin critique, sans que les erreurs initiales de dimensionnement des gaines aient un quelconque lien avec cet oubli et le retard subséquent dans l’installation des volets. Les pénalités pour la durée, non contestée, de 54 jours retenue par l’EPSAN sont dès lors fondées.
42. En huitième lieu, la société SNEF n’établit pas que le retard qui lui est reproché dans l’installation du calorifuge de la salle multi-activité, tâche déterminante pour l’intervention du plâtrier et des lots Peinture et Revêtement, et se situant ainsi sur le chemin critique, serait dû aux difficultés relatives aux plans et à la livraison de la centrale de traitement d’air de cette salle. Les pénalités afférentes, pour une durée non contestée de 7 jours, sont ainsi fondées.
43. En neuvième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la pose de la grille du transformateur a constitué une tâche sur le chemin critique. Les 3 jours de pénalités retenus dans le décompte à ce titre ne sont pas justifiés.
44. En dixième lieu, la pose des hottes, intégrées au faux-plafond, déterminait nécessairement la pose de ce dernier et se situait donc sur le chemin critique. L’EPSAN est fondé à imputer à la société SNEF des pénalités pour le retard d’une durée, non contestée, de 195 jours, constaté par le maître d’œuvre.
45. En onzième lieu, le flocage des gaines déterminait la pose du faux-plafond et constituait ainsi une tâche sur le chemin critique. Toutefois, alors que le retard de 71 jours retenu par l’EPSAN correspond à celui constaté par le maître d’œuvre sur la base d’une date contractuelle d’exécution au 18 février 2016 et d’une date effective d’exécution au 29 avril 2016, la société SNEF et l’EPSAN s’accordent à constater que la date contractuelle d’exécution de cette prestation avait été fixée au 21 avril 2016. Dès lors, seules des pénalités pour un retard de 8 jours peuvent être imputées à la requérante.
46. En douzième lieu, le retard dans le « bon à fermer les plafonds » étant de nature à impacter la fermeture des plafonds, cette tâche se situait sur le chemin critique. L’EPSAN est dès lors fondé à imputer à la société SNEF des pénalités pour un retard d’une durée, non contestée, de 76 jours.
47. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que la pose du plancher chauffant de la salle multi-activité, qui impliquait nécessairement ensuite des travaux de finition, constituait une tâche se situant sur le chemin critique. L’EPSAN est dès lors fondé à ce titre à imputer à la requérante des pénalités pour un retard d’une durée, non contestée, de 23 jours.
48. Au total, l’EPSAN est ainsi fondé à retenir des pénalités correspondant à 765 jours de retard dans l’exécution des travaux. Le montant journalier, non contesté, des pénalités étant de 1 484,28 euros, l’EPSAN est fondé à imputer à la société SNEF des pénalités de retard pour un montant total de 1 135 474,20 euros.
Quant aux pénalités pour retard dans la remise ou la diffusion des plans de détails d’exécution :
49. L’article 4.3 du CCAP prévoit une pénalité de 200 euros par jour de retard dans la remise ou la diffusion des plans de détails d’exécution.
50. L’EPSAN entend imputer à la société SNEF des pénalités de retard dans la remise de son « book » technique. Le « book » technique ayant toutefois pour objet de rassembler les caractéristiques techniques des équipements proposés et non de présenter les plans d’exécution, l’EPSAN ne pouvait se fonder sur les stipulations mentionnées ci-dessus pour prononcer des pénalités en raison du retard dans la remise de ce document. Dès lors, le montant des pénalités retenues à ce titre doit être réintégré dans le décompte général du marché.
Quant aux pénalités pour retard dans la transmission de justification de prix des ouvrages non prévus :
51. L’article 4.3 du CCAP prévoit des pénalités de 300 euros par jour de retard dans la production de justification de prix des ouvrages non prévus.
52. La société SNEF, à laquelle est reproché un retard dans la transmission du devis initial puis du devis modifié relatifs à l’extension d’une salle d’activité, soutient que la date à laquelle les devis ont été demandés n’est pas établie. Toutefois, le courrier adressé le 14 avril 2016 par le maître d’œuvre à la requérante, qui reprend précisément la chronologie des demandes qui lui ont été faites, suffit à établir les dates de demande puis de modification du devis et les retards subséquents eu égard au délai de sept jours imparti à l’article 3.4.3 du CCAP pour produire ces devis. Par ailleurs, la période comprise entre la communication du premier devis et la demande par le maître d’œuvre d’un nouveau devis modifié n’est pas incluse dans le calcul du retard imputé à la société SNEF, laquelle n’est ainsi pas fondée à soutenir que ce retard serait dû au refus, par le maître d’œuvre, des prix proposés. La pénalité pour un retard de 22 jours, soit 6 600 euros, imputée à la société SNEF par l’EPSAN, est ainsi fondée.
53. Il résulte de tout ce qui précède, sans que le principe de loyauté contractuelle puisse faire obstacle à leur application, que les pénalités en litige sont justifiées à hauteur de la somme totale de 1 142 074,20 euros.
Quant au caractère manifestement excessif du montant des pénalités :
54. Les pénalités de retard prévues par les clauses d’un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d’exécution contractuellement prévus. Elles sont applicables au seul motif qu’un retard dans l’exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n’aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi.
55. Si, lorsqu’il est saisi d’un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l’ampleur du retard constaté dans l’exécution des prestations.
56. Lorsque le titulaire du marché saisit le juge de conclusions tendant à ce qu’il modère les pénalités mises à sa charge, il ne saurait utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n’a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu’il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge. Il lui appartient de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif. Au vu de l’argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché dans la seule mesure qu’impose la correction de leur caractère manifestement excessif.
57. La société SNEF ne fournit à l’appui de sa demande de modération des pénalités aucun élément de nature à établir si, et dans quelle mesure les pénalités litigieuses présentent un caractère manifestement excessif. Par suite, le moyen tiré de ce que le montant des pénalités, manifestement excessif, doit en l’espèce être modéré, ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la retenue :
58. L’EPSAN ne produit aucun élément, notamment pas le courrier du 23 septembre 2019 dont elle se prévaut, de nature à justifier la retenue de 412,80 euros TTC qu’elle entend appliquer à la requérante. Il y a dès lors lieu de réintégrer cette somme dans le décompte général du marché.
59. Il résulte de tout ce qui précède, notamment du montant total des travaux mentionné au point 33 et du montant des pénalités retenu au point 53, que le montant total des sommes dues par l’EPSAN à la société SNEF au titre du marché litigieux est de 2 128 468,91 euros HT.
60. Il est constant que des acomptes ont été réglés par l’EPSAN à la société SNEF à hauteur de 2 395 271,35 euros HT et que des paiements directs de sous-traitants sont intervenus à hauteur de 426 800 euros HT, soit un montant total de 2 822 071,35 euros HT d’ores et déjà réglé par l’EPSAN au titre du marché litigieux. Le solde du marché doit ainsi être arrêté à la somme de 693 602,44 euros HT au débit de la société SNEF.
En ce qui concerne les conclusions tendant au versement de sommes d’argent :
61. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société SNEF tendant au versement par l’EPSAN du solde du marché ne peuvent qu’être rejetées.
62. En revanche, l’EPSAN est fondé à demander à la société SNEF, à titre reconventionnel, le versement d’une somme de 693 602,44 euros HT au titre du solde du marché.
En ce qui concerne les intérêts :
63. Le deuxième alinéa de l’article 3.4.7.4 du CCAP stipule que : « Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d’intérêts moratoires () ».
64. L’EPSAN, pouvoir adjudicateur, ne peut se prévaloir des stipulations précitées, applicables uniquement dans le cas où des sommes sont dues par ce dernier au titulaire du marché ou à un sous-traitant, pour demander que les sommes que la société SNEF doit lui verser soient assorties des intérêts moratoires. Par suite, la demande de l’EPSAN tendant au versement d’intérêts moratoires et à leur capitalisation ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions relatives à l’indemnisation du sinistre du 5 janvier 2017 :
En ce qui concerne les demandes de la société SNEF :
65. Ainsi qu’il a été dit aux points 29 à 32, la société SNEF n’est pas fondée à invoquer la responsabilité de l’EPSAN dans la survenance du sinistre du 5 janvier 2017 et des dommages subséquents.
S’agissant des conclusions dirigées contre la société Chubb :
66. L’article IV. 6. des conditions particulières du contrat d’assurance TRC stipule que : « il est entendu qu’en cas d’application des garanties dommages l’assureur règlera les indemnités correspondantes : / – soit au souscripteur, / – soit directement à l’entreprise générale, ou à l’entreprise mandataire commun () ».
67. La société SNEF, qui bénéficie des stipulations du contrat d’assurance TRC souscrit par l’EPSAN en tant qu’assurée, ne peut, en vertu des stipulations précitées, bénéficier du versement direct des indemnités dues par l’assureur au titre de ce contrat. Par suite, sa demande tendant à ce que, en application de ce contrat, la société Chubb lui verse des sommes au titre des dommages matériels couverts par l’assurance, ne peut qu’être rejetée.
S’agissant des conclusions dirigées contre la société Loeber :
68. Les conclusions de la société SNEF dirigées contre la société Loeber ne sont pas assorties des précisions qui permettraient au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, et ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
S’agissant des conclusions dirigées contre les sociétés Sovec et TPMI :
Quant à la fin de non-recevoir soulevée par la société TPMI :
69. La société TPMI soutient que les conclusions dirigées contre elle sont irrecevables, faute de mise en cause de son liquidateur, qui a, seul, qualité pour la représenter. Il résulte de l’instruction que, dans la cadre de la liquidation amiable de la société TPMI à compter du 25 février 2021, sa personnalité morale subsistant le temps de la liquidation, a été nommé un liquidateur dont l’adresse est identique à celle du siège de la société TPMI. Dès lors, la mise en cause de la société TPMI, représentée par son représentant légal, à l’adresse de son siège, a valablement été faite à son liquidateur. La fin de non-recevoir doit par suite être écartée.
Quant à l’exception de prescription soulevée par la société TPMI :
70. D’une part, aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Il résulte de ces dispositions que la prescription qu’elles instituent court à compter de la manifestation du dommage, c’est-à-dire de la date à laquelle la victime a une connaissance suffisamment certaine de l’étendue du dommage, quand bien même le responsable de celui-ci ne serait à cette date pas encore déterminé.
71. D’autre part, aux termes de l’article 2241 du même code : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. / Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ».
72. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la survenance du sinistre électrique du 5 janvier 2017, seules la désignation d’un expert et la tenue des premières réunions d’expertise ont permis de déterminer l’étendue des dommages et celle, subséquente, des travaux de reprise à effectuer. Par suite, la société TPMI n’est pas fondée à soutenir que la société SNEF aurait eu une connaissance suffisante de l’étendue des dommages, de nature à lui permettre d’exercer son action, dès le jour de la survenance du sinistre. Il résulte par ailleurs de l’instruction que l’étendue des dommages a pu être déterminée, contrairement à ce que soutient la requérante, avant que l’expert ne remette son pré-rapport le 29 juin 2021, dès lors notamment que les travaux de reprise effectués par la requérante se sont achevés le 9 mai 2019, ce qui impliquait nécessairement que l’étendue des dommages fût connue d’elle. Eu égard à ces éléments et à la chronologie des opérations d’expertise telle qu’exposée en annexe 2 du rapport d’expertise, la société SNEF doit être regardée comme ayant eu une connaissance suffisante de l’étendue des dommages à la date du 14 juin 2017, date à laquelle s’est tenue, en présence de l’expert et de la société SNEF, une « réunion et action en recherche et reconnaissance des dommages matériels » du lot n° 19.
73. Le délai de prescription quinquennal a donc commencé à courir le 14 juin 2017. Or, la requérante établit avoir assigné devant le tribunal judiciaire la société TPMI par acte du 22 février 2022, et la société Sovec par acte du 21 février 2022. Ces demandes en justice, qui portent sur la réparation des préjudices causés par le sinistre du 5 janvier 2017, ont valablement interrompu le cours de la prescription, au profit de la société SNEF et à l’encontre des intéressées. L’action de la société SNEF contre les sociétés défenderesses n’était donc pas prescrite le 25 octobre 2022, date de son premier mémoire les mettant en cause dans la présente instance.
Quant à la régularité de l’expertise :
74. La société TPMI soutient que l’expertise a été réalisée en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que son annexe n° 6, relative aux causes des désordres, n’était pas incluse dans le pré-rapport. Toutefois, les parties défenderesses ne contestent pas avoir pu assister aux opérations d’expertise, s’être vu communiquer l’ensemble des documents pertinents et avoir pu présenter leurs observations à toutes les étapes, y compris après le dépôt du rapport d’expertise et de son annexe n° 6. En l’absence d’obligation pour l’expert de présenter ses conclusions dans un pré-rapport, et dès lors que les constatations contenues dans l’annexe n° 6 se fondent sur des opérations d’expertise contradictoirement réalisées, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu’être écarté.
Quant aux fautes :
75. Il résulte de l’instruction que le sinistre électrique du 5 janvier 2017 a été causé, d’une part, par le câblage mécanique de la vanne police du groupe électrogène, suscitant la fermeture inopinée de celle-ci lors de la mise en route du groupe électrogène du fait des vibrations de ce dernier, et entraînant un fonctionnement en sous-tension de ce groupe, et d’autre part, par la mise en mode automatique du démarrage du groupe électrogène, qui a permis son redémarrage malgré le fonctionnement en sous-tension.
76. La société TPMI, sous-traitante de la société Sovec, avait pour mission l’installation du groupe électrogène, et notamment l’installation de la vanne police et de son câblage. En installant le câblage mécanique dans des conditions le rendant vulnérable aux vibrations du groupe électrogène, elle a commis une faute ayant contribué à la survenance du sinistre litigieux.
77. La société Sovec, titulaire du lot Groupe électrogène, a supervisé l’installation du groupe électrogène par la société TPMI, sans relever le risque attaché au cheminement choisi pour le câble de la vanne police. Elle était, par ailleurs, responsable du bon déroulement des essais tenus le 5 janvier 2017, et n’a pas correctement supervisé ceux-ci, en autorisant notamment l’accès au groupe électrogène, pendant les essais, à un agent du service après-vente de la société ayant fabriqué le groupe électrogène, dont l’action a déterminé en partie la survenance du sinistre lorsque celui-ci a activé le démarrage en mode automatique du groupe électrogène, et ainsi permis son redémarrage, malgré un précédent fonctionnement en sous-tension.
78. La société SNEF est dès lors fondée à soutenir que les sociétés Sovec et TPMI ont commis des fautes ayant contribué à la survenance des dommages dont elle demande réparation.
Quant au préjudice :
79. La circonstance que certains dommages soient indemnisables au titre de l’assurance TRC est sans effet sur le droit à indemnisation que la requérante détient vis-à-vis des auteurs des fautes à l’origine de ces dommages, dès lors qu’ils n’ont pas déjà fait l’objet d’une indemnisation, et sans préjudice des droits dont ces derniers sont susceptibles de se prévaloir auprès de l’assureur.
80. En premier lieu, la société SNEF demande à être indemnisée de la somme de 137 694,09 euros, non soumise à TVA, correspondant à la différence entre le montant total du préjudice résultant des dommages matériels causés par le sinistre du 5 janvier 2017 indemnisables par l’assureur TRC, évalué par l’expert judiciaire à la somme de 987 694,09 euros, et le montant effectivement versé à la société SNEF par cet assureur, soit 850 000 euros. Le montant total du préjudice résultant pour la requérante des dommages matériels consécutifs au sinistre est validé par l’expert au regard des devis et factures produits par elle et il n’est pas contesté en défense. Dans ces conditions, les constatations de l’expert suffisent à établir la réalité et le montant du préjudice dont la société SNEF se prévaut. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante ait été indemnisée au-delà de la somme de 850 000 euros pour les dommages litigieux. Dès lors, il y a lieu de condamner in solidum les sociétés Sovec et TPMI au versement à la société SNEF de la somme demandée de 137 694,09 euros.
81. En deuxième lieu, l’expert constate l’existence d’un préjudice, qu’il évalue à la somme de 15 762 euros, non soumise à TVA, au titre des dommages matériels causés par le sinistre du 5 janvier 2017 et non-indemnisables par l’assureur TRC. En l’absence de contestation des dommages retenus par l’expert à ce titre et du montant du préjudice en découlant, il y a lieu de considérer ce dernier comme suffisamment établi dans son principe et son montant. Les sociétés Sovec et TPMI doivent dès lors être condamnées in solidum à verser à la société SNEF la somme de 15 762 euros.
82. En troisième lieu, l’expert a constaté des dommages immatériels causés par l’incident électrique du 5 janvier 2017, pour un préjudice qu’il évalue à la somme de 371 679 euros, non soumise à TVA. Les dommages immatériels mentionnés à l’annexe n° 7 du rapport d’expertise sous les libellés « remplacement kits pare pluie » et « part immatérielle » des « mémoire en dépense », « travaux de remplacement » et « expertises à réaliser », n’étant contestés par aucune des parties, il y a lieu de les regarder comme établis. Le montant du préjudice découlant de ces dommages, évalué par l’expert à la somme totale non contestée de 37 437 euros, doit être mis à la charge des sociétés Sovec et TPMI. La société SNEF a en outre renoncé à demander la somme correspondant au surcoût de main d’œuvre, qu’elle reconnait avoir été réglée par l’EPSAN. Les autres sommes retenues par l’expert, et celles non retenues par celui-ci, font en revanche l’objet de contestations.
83. Tout d’abord, l’article 10.1.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, applicable au présent marché, stipule que : « Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des travaux, y compris les frais généraux, impôts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice ».
84. La société TPMI fait valoir, par référence aux moyens soulevés par la société Groupama, que plusieurs des dommages immatériels au titre desquels la société SNEF demande réparation de son préjudice recouvrent des coûts inclus dans le montant des travaux indemnisés au titre des dommages matériels. Eu égard aux stipulations précitées et en l’absence de production par la société SNEF des devis ou factures des travaux de reprise qu’elle a dû réaliser, et dont l’indemnisation est proposée par l’expert au titre des dommages matériels, celle-ci n’établit pas que, par exception, le prix de ces travaux ne comprendrait pas toutes dépenses, y compris immatérielles, résultant de leur exécution. Dès lors, la société SNEF n’est pas fondée à demander réparation, au titre des dommages immatériels, du coût des frais d’encadrement des travaux et des heures d’étude liées aux devis et matériels, des frais de support sécurité et des frais de véhicule, inclus dans le prix des travaux indemnisés au titre des dommages matériels.
85. En revanche, les coûts liés aux frais des fonctions support, qui concernent les dépenses relatives au suivi des procédures d’expertise et ne se confondent pas avec les frais engagés dans la présente instance, et les coûts liés aux frais d’encadrement de projet, qui sont préalables à la mise en œuvre des travaux et distincts de ces derniers, ne peuvent être regardés comme inclus dans le prix des travaux et réparés à ce titre. Le montant des frais d’encadrement de projet, validé par l’expert à hauteur de 91 460 euros, non soumis à TVA, n’étant pas contesté, il y a lieu de le retenir. Le montant des frais des fonctions support validé par l’expert est contesté par la requérante en ce qu’il est inférieur au montant qu’elle réclame. Le montant retenu par l’expert correspond à celui déboursé par la requérante, augmenté de 15 %, avant réception des travaux, mais n’inclut pas les montants déboursés après réception des travaux. La requérante n’expliquant pas en quoi des sommes seraient dues au titre de frais engagés postérieurement à la réception des travaux, sa demande d’indemnisation, en ce qu’elle excède le montant retenu par l’expert, doit être rejetée. En revanche, aucune autre partie ne contestant l’évaluation proposée par l’expert, de 11 701 euros, non soumis à TVA, pour la partie des frais de fonction support avant réception des travaux, il y a lieu de la retenir. La société SNEF est dès lors fondée à demander in solidum aux sociétés Sovec et TPMI le versement des sommes de 91 460 euros et 11 701 euros.
86. Ensuite, la société TPMI soutient que les frais de logistique, la perte d’exploitation et les frais financiers, validés par l’expert au titre des dommages immatériels, ne sont pas établis. Ces frais ayant été validés par l’expert au regard des justificatifs produits par la société SNEF et la société TPMI n’exposant aucun élément précis tendant à remettre en cause l’évaluation retenue dans le rapport d’expertise, il y a lieu de considérer que ces postes de préjudice sont établis dans leur principe et leur montant. Au demeurant, s’agissant de la perte d’exploitation liée à l’arrêt de chantier en raison d’un risque de contamination fongique, ni la circonstance que cet arrêt de chantier était justifié, ni celle que la cause du risque était étrangère au sinistre ne peuvent permettre d’exclure cette perte d’exploitation du préjudice indemnisable, dès lors que la prolongation du chantier au-delà du 5 janvier 2017, et donc la possibilité même d’un arrêt de chantier postérieur à cette date, n’auraient pas eu lieu sans la survenance de ce sinistre. Les sommes de 7 962 euros, 14 936 euros et 1 445 euros doivent ainsi être mises à la charge in solidum des sociétés Sovec et TPMI.
87. En outre, la société SNEF demande l’indemnisation du préjudice née de sa perte d’industrie durant le temps des travaux de reprise, qu’elle estime à 35 % de son activité qu’elle n’a pu déployer sur d’autres chantiers. Si la prolongation de ce chantier, plutôt que le démarrage d’autres chantiers, a pu générer une perte de chiffre d’affaires dont la requérante est fondée à se prévaloir, c’est à juste titre que l’expert, dans son évaluation du préjudice, retranche des sommes demandées par la requérante le montant de la marge brute dégagée dans le cadre des travaux de reprise réalisés sur le chantier de l’EPSAN. Par suite, le préjudice né de la perte d’industrie est établi à hauteur de la somme de 75 834 euros retenue par l’expert, qui doit être mise à la charge in solidum des sociétés Sovec et TPMI.
88. La société SNEF demande également l’indemnisation du coût correspondant à la TVA payée aux fournisseurs dans le cadre des travaux de reprise, laquelle n’est pas couverte par l’indemnisation du montant hors taxes des travaux de reprise par l’assureur TRC de l’EPSAN et au titre du présent jugement. Toutefois, la société SNEF étant assujettie à la TVA, la TVA qu’elle a dû payer dans le cadre des travaux de reprise a pu être déduite de la TVA collectée au cours de la période concernée et elle n’a ainsi subi aucune perte financière. Sa demande présentée à ce titre doit ainsi être rejetée.
89. Enfin, la société SNEF n’établit pas que des sommes, non comprises dans le prix des travaux de reprise, auraient été mises à sa charge lors de la liquidation du compte prorata du chantier. Par suite, elle n’est pas fondée à se prévaloir d’un préjudice du fait des frais de compte prorata.
90. Elle n’est pas non plus fondée à se prévaloir d’un préjudice au titre d’une provision pour frais de prolongation de la garantie constructeur de deux ans à compter du 9 mai 2019, la période pour laquelle cette provision était demandée étant écoulée sans qu’il soit fait état d’aucune dépense effectivement engagée.
91. Au total, la société SNEF est ainsi fondée à se prévaloir d’un préjudice immatériel à hauteur de la somme totale de 240 775 euros.
92. En quatrième lieu, la circonstance que la société SNEF aurait été défaillante dans l’exécution de certaines de ses obligations antérieurement à la survenance du sinistre ne permet pas d’établir à son encontre une quelconque faute de nature à diminuer son droit à indemnisation au titre des dommages dont il est établi qu’ils ont été causés par ce sinistre. La société TPMI n’est ainsi pas fondée à soutenir que la société SNEF a commis une faute ayant contribué à la survenance des dommages dont elle demande réparation.
93. En dernier lieu, dès lors que les fautes des sociétés Sovec et TPMI sont établies, celles-ci sont tenues d’indemniser l’ensemble des dommages en découlant, ce quand bien même les fautes d’autres acteurs auraient concouru à leur production, ce qui ne peut être appréhendé qu’au stade des appels en garantie.
94. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise, que les sociétés Sovec et TPMI doivent être condamnées in solidum à verser à la société SNEF une somme de 394 231,09 euros, non soumise à TVA.
Quant aux intérêts :
95. La condamnation des sociétés Sovec et TPMI à verser à la société SNEF une somme d’argent étant prononcée sur un fondement extracontractuel, cette dernière n’est pas fondée à demander à ce que cette somme soit assortie des intérêts moratoires prévus au contrat qu’elle a conclu avec l’EPSAN. Par suite, sa demande tendant au versement des intérêts et à leur capitalisation doit être rejetée.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’appel en garantie :
96. En premier lieu, l’EPSAN et la société Chubb n’étant condamnés au versement d’aucune somme, leurs appels en garantie sont sans objet.
97. En deuxième lieu, la société TPMI étant liée à la société Sovec par un contrat de droit privé, la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître des conclusions d’appel en garantie dirigées par la première contre la seconde sur le fondement de ce contrat.
98. En troisième lieu, la société TPMI, pour appeler en garantie l’EPSAN, se borne à relever le caractère fautif de l’absence de décision d’ajournement des travaux. L’absence d’ajournement ne présentant pas, ainsi qu’il a été dit au point 31, un caractère fautif, et aucune autre faute ayant contribué à la survenance des dommages causés par le sinistre du 5 janvier 2017 n’étant invoquée contre l’EPSAN, les conclusions d’appel en garantie de la société TPMI contre l’EPSAN ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
99. En premier lieu, en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge in solidum des sociétés Sovec et TPMI les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 94 120 euros TTC, qui devront les rembourser à l’EPSAN qui les a avancés.
100. En deuxième lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de chacune des sociétés Sovec et TPMI une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la société SNEF et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées par la société SNEF au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soient mises à la charge l’EPSAN et des sociétés Chubb, Loeber, Groupama, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, qui ne sont pas vis-à-vis d’elle les parties perdantes.
101. En troisième lieu, il y a lieu de mettre à la charge de la société SNEF la somme de 4 000 euros que l’EPSAN demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de rejeter la demande de l’EPSAN en tant qu’elle est dirigée contre les sociétés Sovec et TPMI, et les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande de l’EPSAN en tant qu’elle est dirigée contre les sociétés Loeber, MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, Groupama et Chubb, qui ne sont pas vis-à-vis d’elles les parties perdantes ni ne sont tenues aux dépens.
102. En quatrième lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que des sommes soient versées à la société TPMI au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
103. En cinquième lieu, il y a lieu de mettre à la charge de la société SNEF une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la société Chubb, qu’elle a, en premier, en vain, appelée dans la cause, et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que les autres parties, qui ne sont pas vis-à-vis d’elle les parties perdantes, versent à la société Chubb des sommes à ce titre.
104. En sixième lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société SNEF les sommes que la société Loeber demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens. En outre, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’EPSAN et la société Sovec, qui ne sont pas vis-à-vis d’elle les parties perdantes, lui versent des sommes à ce titre.
105. En dernier lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’EPSAN, qui l’a en premier, en vain, appelée dans la cause, une somme de 3 000 euros au titre des frais engagés par la société Groupama et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter la demande de la société Groupama en tant qu’elle est dirigée contre les sociétés SNEF et Sovec.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des sociétés Sovec, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles de l’ensemble de leurs conclusions.
Article 2 : Les conclusions aux fins de condamnation et d’appel en garantie dirigées contre les sociétés Groupama, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions à fin d’appel en garantie dirigées par la société TPMI contre la société Sovec sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 4 : La société SNEF est condamnée à verser à l’EPSAN une somme de 693 602,44 euros (six-cent-quatre-vingt-treize-mille-six-cent-deux euros et quarante-quatre centimes) hors taxes.
Article 5 : Les sociétés TPMI et Sovec sont condamnées in solidum à verser à la société SNEF une somme de 394 231,09 euros (trois-cent-quatre-vingt-quatorze-mille-deux-cent-trente-et-un euros et neuf centimes).
Article 6 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 94 120 (quatre-vingt-quatorze-mille-cent-vingt) euros TTC sont mis à la charge définitive, in solidum, des sociétés TPMI et Sovec, qui devront les rembourser à l’EPSAN qui les a avancés.
Article 7 : La société TPMI versera à la société SNEF une somme de 3 000 (trois-mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : La société Sovec versera à la société SNEF une somme de 3 000 (trois-mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : La société SNEF versera à l’EPSAN la somme de 4 000 (quatre-mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 10 : La société SNEF versera à la société Chubb une somme de 3 000 (trois-mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 11 : L’EPSAN versera à la société Groupama une somme de 3 000 (trois-mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 12 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 13 : Le présent jugement sera notifié à la société SNEF, à l’établissement public de santé Alsace Nord, aux sociétés Sovec, TPMI, Georges Loeber, Chubb, MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles et Groupama.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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