Rejet 19 décembre 2023
Rejet 1 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 19 déc. 2023, n° 2300146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 23 juin 2022 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France portant la mention « passeport talent » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 70 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de son diplôme et de son expérience.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée pouvait être légalement fondée sur le motif, dont il demande la substitution, tiré du risque de détournement de l’objet du visa.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, le 5 décembre 1966, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc). Par une décision du 23 juin 2022, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 5 octobre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision de la commission de recours.
2. Il résulte des mentions de l’accusé de réception transmis au requérant par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, lui indiquant expressément qu’en l’absence de réponse expresse à leur recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, que la commission, dont la décision se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que « les informations communiquées pour justifier des conditions du séjour sont incomplètes et/ou pas fiables ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment celles produites à l’appui de la demande de visa, que M. B a fourni un formulaire intitulé « éléments du contrat de travail justifiant une demande de carte de séjour pluriannuelle passeport talent » carte bleue européenne « », et a justifié de son parcours professionnel, de son diplôme d’études supérieures spécialisées en « informatique fondamentale » et produit divers documents présentant la société SK Consulting qui envisage de le recruter. Ainsi, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les informations communiquées par le requérant à l’appui de la demande de visa ne seraient pas complètes ou fiables. Dès lors, en fondant sa décision sur ce motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur d’appréciation.
4. Toutefois l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. Le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que la décision de refus de visa litigieuse pouvait être fondée sur un autre motif, dont il demande la substitution, tiré du risque de détournement de l’objet du visa.
6. D’une part, aux termes de l’article L. 313-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent « , d’une durée maximale de quatre ans, est délivrée, dès sa première admission au séjour : () 10° A l’étranger dont la renommée nationale ou internationale est établie et qui vient exercer en France une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, intellectuel, éducatif ou sportif. ». Aux termes de l’article L. 313-2 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20 () sont subordonnées à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 311-1 () ».
7. D’autre part, en l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, tel que le détournement de l’objet du visa, mais aussi sur toute considération d’intérêt général.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité un visa de long séjour portant la mention « passeport talent » afin de rejoindre en qualité de « consultant en audit informatique et systèmes d’informations » la société SK Consulting. Toutefois, le ministre fait valoir que M. B ne remplit pas les conditions pour obtenir le visa demandé, qu’il a détourné la procédure en ne sollicitant pas de visa de long séjour professionnel en qualité de salarié étranger et en n’obtenant pas d’autorisation de travail en France, que le contrat de travail est lapidaire sur les missions et la rémunération extrêmement élevée au regard du caractère récent de l’entreprise SK Consulting et que l’expérience du demandeur de visa dans le domaine informatique n’est pas établie par les pièces du dossier. Le requérant n’apporte aucune explication sur le choix du visa sollicité et ne produit aucun bulletin de salaires ni contrat de travail permettant de justifier de son expérience professionnelle dans le secteur de l’informatique. Par suite, alors même qu’il a obtenu son diplôme au sein de l’université de Toulouse, l’intéressé ne justifie pas de son expérience dans le domaine de l’informatique et qu’ainsi il serait susceptible de remplir les conditions, fixées par l’article L. 313-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui permettant d’obtenir la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent-carte bleue européenne » à laquelle il entend prétendre pour travailler en France. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la substitution de motif demandée par le ministre de l’intérieur.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
La rapporteure,
M.-A. RONCIERE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
J. HUMANN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Passeport ·
- Obligation ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Douanes
- Conseiller municipal ·
- Métropole ·
- Commune ·
- Élection municipale ·
- Élus ·
- Candidat ·
- Scrutin ·
- Collectivités territoriales ·
- Liste ·
- Résultat
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Mineur ·
- Juge des enfants ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Urgence ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Dossier médical ·
- Administration pénitentiaire ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Citoyen
- Adduction d'eau ·
- Eau potable ·
- Syndicat ·
- Préjudice ·
- Document unique ·
- Justice administrative ·
- Poste de travail ·
- Risque ·
- Poste ·
- Médecine préventive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transport international ·
- Infraction ·
- Bretagne ·
- Sanction administrative ·
- Procès-verbal ·
- Etats membres ·
- Transporteur ·
- Région ·
- Sociétés ·
- Véhicule
- Handicap ·
- Transport en commun ·
- Département ·
- Transport scolaire ·
- Justice administrative ·
- Moyen de transport ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Frais de déplacement ·
- Élève
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Agent de sécurité ·
- Sécurité des personnes ·
- Violence ·
- Incompatible ·
- Fait ·
- Conseil ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Profession artistique ·
- Profession ·
- Délivrance du titre ·
- Mentions ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Retard ·
- Lieu
- Prime ·
- Logement ·
- Dette ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Remise ·
- Activité ·
- Recours administratif ·
- Allocations familiales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.