Annulation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 25 févr. 2026, n° 2508080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Assadollahi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 février 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention passeport talent « profession artistique et culturelle » sur le fondement de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention passeport talent « profession artistique et culturelle » ou, à défaut, une carte de séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale » sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une inexacte application de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet de police pouvait, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, lui délivrer un titre de séjour portant la mention « entrepreneur, profession libérale » sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation particulière dès lors qu’il n’a pas tenu compte de son activité d’illustratrice et designer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la propriété intellectuelle ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Calladine a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante iranienne née le 18 juillet 1978, est entrée sur le territoire français le 29 mars 2024 en possession d’un visa de long séjour portant la mention « passeport talent – artiste », qu’elle a validé, et à l’échéance duquel elle a sollicité la délivrance d’une carte de séjour de même mention. Par une décision du 19 février 2025, dont Mme A… demande au tribunal l’annulation, le préfet de police a refusé cette délivrance.
Sur la légalité de la décision du 19 février 2025 :
Aux termes de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce la profession d’artiste-interprète, définie à l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d’une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l’article L. 112-2 du même code se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent » d’une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. / Lorsque cet étranger exerce une activité salariée, la délivrance du titre est conditionnée par la durée des contrats d’engagement conclus avec une entreprise ou un établissement dont l’activité principale comporte la création ou l’exploitation d’une œuvre de l’esprit. La durée minimale exigée pour la délivrance du titre est fixée par voie réglementaire. / Cette carte permet l’exercice de l’activité professionnelle ayant justifié la délivrance. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, titulaire de diplômes obtenus en Iran en peinture et illustration, exerce une double activité d’animation d’ateliers artistiques, notamment à destination des enfants, et d’illustratrice/graphiste qu’elle exerce sous le statut d’auto-entrepreneuse. Cette seconde activité est de nature à relever de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle. Dès lors, le préfet de police a inexactement qualifié l’activité d’illustratrice et créatrice d’affiches de l’intéressée et fait une inexacte application de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du préfet de police du 19 février 2025.
Sur l’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas nécessairement que l’administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé mais seulement qu’elle réexamine la demande de Mme A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen et de prendre une décision expresse sur cette demande dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué sur son dossier, dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme A… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 19 février 2025 par laquelle le préfet de police a refusé à Mme A… la délivrance d’un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A… et de prendre une décision expresse sur cette demande dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué sur son dossier, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Mme A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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