Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 30 oct. 2025, n° 2502896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502896 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet et le 21 août 2025,
Mme A… C… épouse D…, représentée par Me Sabaly, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par une décision du 4 juin 2025, Mme C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc, signé le 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fass, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse D…, ressortissante marocaine née le 20 novembre 1993 est entrée sur le territoire français le 1er avril 2019 selon ses déclarations. Le 12 décembre 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 6 mai 2025, dont Mme C… demande l’annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture de la Somme, titulaire d’une délégation de signature en application de l’arrêté du préfet de la Somme du 15 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département », étant précisé que cette « délégation comprend la signature de toutes les décisions (…) en matière de police des étrangers par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». La seule circonstance que l’arrêté attaqué ne vise pas cet arrêté de délégation est sans incidence sur sa légalité. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit donc être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment au caractère détaillé de la motivation de l’arrêté du 6 mai 2025, qui reprend des éléments propres à la situation de Mme C…, que la décision attaquée aurait été prise sans un examen préalable de la situation personnelle de la requérante par l’autorité préfectorale. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
En troisième lieu, la demande de délivrance d’un titre de séjour de Mme C… n’étant pas fondée sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet n’ayant pas statué d’office sur ce fondement, qui ne prévoit pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, l’intéressée ne saurait utilement soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une méconnaissance de ces dispositions. Un tel moyen doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Mme C… fait essentiellement valoir qu’elle réside en France depuis plus de six ans à la date de la décision attaquée, qu’elle est mariée depuis le 30 janvier 2021 avec un ressortissant français, avec lequel elle justifie d’une vie commune depuis le mariage et que son foyer dispose de ressources suffisantes. Si les éléments tenant à sa situation familiale sont établis par les pièces produites à l’instance, ces pièces ne sont toutefois pas suffisantes à établir l’ancienneté et l’intensité de leur relation avant leur mariage qui demeure récent à la date de la décision attaquée, alors qu’il ressort en outre des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que l’intéressée a fait l’objet d’une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français le
12 juillet 2022 à laquelle elle n’a pas déférée. Dans ces conditions, l’intéressée ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, d’une insertion particulière sur le territoire français et ne peut être regardée comme y ayant transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit dès lors être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse D… et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme B… et Mme Fass, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025 .
La rapporteure,
signé
L. FASS
Le président,
signé
C. BINAND
La greffière,
signé
F. JOLY
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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