Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 10 juin 2025, n° 2501014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2025, Mme C A B, représentée par Me Trifi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Alpes-Maritimes, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision refusant de l’admettre au séjour ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
En application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction est intervenue 3 jours francs avant l’audience.
Un mémoire présenté pour Mme A B, enregistré le 19 mai 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mai 2025 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— et les observations de Me Trifi, représentant Mme A B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante capverdienne née le 8 juillet 1989, a sollicité, le 21 août 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme A B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B est entrée sur le territoire français en mai 2013 munie d’un visa C et qu’elle y réside, au vu des pièces produites, de manière habituelle et continue depuis cette date. Il ressort des pièces versées aux débats que la requérante travaille depuis juillet 2013 en qualité d’agent de service, cumulant deux emplois depuis janvier 2018. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A B est mère de deux enfants nés de deux unions différentes, qui résident avec elle, une fille née en 2010 au Cap-Vert, qui a effectué l’ensemble de sa scolarité en France et était inscrite en classe de 4ème à la date de l’arrêté en litige, ainsi qu’un fils, né en 2024 d’un père portugais et de nationalité portugaise. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, notamment de la présence de ses deux enfants mineurs et de son insertion socio-professionnelle, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à Mme A B un titre de séjour porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, Mme A B est fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 17 janvier 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A B doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet a obligé l’intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique, compte tenu du motif sur lequel il se fonde et après examen de l’ensemble des moyens soulevés, que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à Mme A B une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et d’enjoindre à cette autorité d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante, le versement à Mme A B de la somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 17 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A B une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A B la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. SoliLa greffière,
signé
C. Bertolotti
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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