Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 20 déc. 2024, n° 2213181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2213181 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août 2022 et 12 novembre 2024, M. D E et Mme C B, représentés par Me Denigot, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2010 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’action en répétition de l’administration fiscale est prescrite dès lors qu’ils n’ont reçu ni proposition de rectification ni avis d’imposition avec mise en recouvrement dans le délai de reprise prévu par les dispositions de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales ;
— l’administration fiscale n’a pas édicté d’avis d’imposition correspondant aux cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux au titre de l’année 2010 ;
— l’administration fiscale ne justifie d’aucun avis de mise en recouvrement conforme aux dispositions des articles R. 256-6 et R. 256-7 du livre des procédures fiscales ;
— le défaut de notification d’un avis de mise en recouvrement entache d’irrégularité l’action en recouvrement des impositions litigieuses.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 octobre et 25 novembre 2024, la directrice en charge de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hégésippe ;
— et les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E et Mme B ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur la période du 9 décembre 2009 au 31 décembre 2010. A la suite de cette opération de contrôle fiscal, le couple a été rendu destinataire d’une proposition de rectification du 27 septembre 2013 mettant à leur charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2010. Les impositions en cause ont été mises en recouvrement au 30 septembre 2014. Les intéressés ont successivement formé trois réclamations préalables, les 30 mai 2016, 27 janvier et 7 mars 2020, que l’administration fiscale a rejetées le 29 novembre 2019 puis le 24 juin 2022. Par la présente instance, M. E et Mme B demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2010.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». Aux termes de l’article L. 169 du même livre : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due () ». Aux termes de l’article L. 189 de ce livre : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun () ».
3. D’une part, une proposition de rectification doit, en principe, pour satisfaire aux exigences de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, être notifiée à la dernière adresse communiquée par le contribuable à l’administration fiscale aux fins d’y recevoir ses courriers. Cette adresse est celle connue de l’administration fiscale à la date d’envoi du pli contenant la proposition de rectification. D’autre part, eu égard à l’objet des dispositions précitées, relatives à la détermination du délai dont dispose l’administration pour exercer son droit de reprise, la date d’interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté à l’adresse du contribuable. Enfin, le contribuable, auquel il appartient en principe, en cas de déménagement, de faire connaître à l’administration fiscale son changement d’adresse, prend néanmoins les précautions nécessaires pour que le courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse et ne puisse donc lui être régulièrement notifié qu’à celle-ci, lorsqu’il informe La Poste de sa nouvelle adresse en demandant que son courrier y soit réexpédié.
4. Il résulte de l’instruction que l’administration française a avisé M. E et Mme B de l’engagement à leur encontre d’une procédure d’examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle par l’expédition d’un courrier à l’adresse qui, à la date d’envoi du pli, constituait la dernière adresse connue des services français. Si cette première expédition est retournée à l’administration assortie de la mention « destinataire non identifiable », il résulte de l’instruction que le foyer fiscal, initialement domicilié au 4 rue de Montmédy à Evreux, a quitté la France pour s’installer en Belgique et il n’est pas contesté que les intéressés n’ont ni communiqué leur nouvelle adresse à l’administration française ni pris les précautions nécessaires à la réexpédition de leur courrier. Par ailleurs, alors que les intéressés soutiennent ne pas avoir été destinataires d’une proposition de rectification, il résulte de l’instruction que le concours des autorités fiscales belges a permis à l’administration française de connaître l’adresse belge des intéressés, de les aviser, par un courrier régulièrement notifié le 1er octobre 2012, du contrôle fiscal diligenté à leur encontre et d’y expédier une proposition de rectification du 27 septembre 2013. Dans ces conditions, si ladite proposition de rectification est revenue assortie de la mention " [le destinataire] ne reçoit plus de courrier à l’adresse indiquée ", les intéressés ne justifient pas avoir informé l’administration française d’un nouveau changement d’adresse ou, à défaut, avoir pris les précautions nécessaires à la réexpédition de leur courrier. Enfin, il en va de même de l’expédition à cette adresse, le 7 octobre 2014, des avis d’impositions supplémentaires faisant état d’une mise en recouvrement au 30 septembre 2014 soit dans le délai de trois ans suivant l’interruption du délai de reprise de l’administration fiscale. En conséquence, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que l’administration française a méconnu le délai de reprise prévu par les dispositions de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale justifie à l’instance de l’édiction d’un avis d’imposition correspondant aux cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux au titre de l’année 2010. Par suite, le moyen tiré de l’inexistence de cet avis manque fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, les contribuables intéressés ne peuvent utilement se prévaloir des modalités de notification de l’avis de mise en recouvrement prévues par les dispositions de l’article R. 256-6 du livre des procédures fiscales dès lors que les impositions supplémentaires en litige ont été recouvrées par voie de rôle. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’avis de mise en recouvrement conforme aux dispositions des articles R. 256-6 et R. 256-7 du livre des procédures fiscales doit être écarté comme inopérant.
7. En dernier lieu, les contribuables intéressés ne peuvent utilement, dans un contentieux d’assiette, se prévaloir d’un moyen tiré de l’irrégularité l’action en recouvrement des impositions litigieuses. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté comme inopérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête présentée par M. E et Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Mme C B et à la directrice en charge de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
Le président,
J. ROBBE La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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