Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 janv. 2026, n° 2512069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512069 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2408255 rendue le 29 novembre 2024, statuant sur la requête de M. A… B…, le tribunal a enjoint à la préfète de l’Isère d’assurer son logement avant le 31 janvier 2025, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 18 novembre 2025 et le 15 janvier 2026 à 11h31, la préfète de l’Isère demande au tribunal de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte décidée par cette ordonnance.
Elle soutient que M. B… a été orienté le 28 novembre 2024 sur un logement adapté situé à Eybens que l’intéressé a refusé sans motif légitime.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Ghanassia, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le logement proposé est plus petit que son logement actuel et est chauffé au gaz, ce qui entraine des charges importantes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 15 janvier 2026 à 14h00, en présence de Mme Zanon, greffière d’audience, M. Wyss, président, a présenté son rapport et entendu les observations de Mme C…, représentant la préfète de l’Isère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d’une astreinte. Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte. ».
2. Par une ordonnance n° 2408255 rendue le 29 novembre 2024, statuant sur la requête de M. A… B…, le tribunal a enjoint à la préfète de l’Isère d’assurer son logement avant le 31 janvier 2025, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard à compter du 1er février 2025 destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
3. Il résulte de l’instruction que la commission de médiation a reconnu le 18 janvier 2024 le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. B… au motif d’un délai d’attente anormalement long et a préconisé un logement de type T4, sans précision de localisation. Le logement proposé le 28 novembre 2024 par le bailleur social Grenoble Habitat est situé à Eybens, il est d’une superficie de 67,73 m2 pour une famille de quatre personnes, le loyer est de 448,32 euros et les charges de 65,91 euros, y compris le chauffage. S’il est vrai que le logement n’a pas d’ascenseur, il est situé au premier étage et M. B… ne soutient ni même n’allègue qu’un membre de sa famille serait handicapé. Par suite, le refus de M. B… n’était pas légitime et l’Etat est délié de son obligation de relogement depuis le 28 novembre 2024.
4. A cette date, l’astreinte ordonnée par l’ordonnance du 29 novembre 2024 n’avait pas encore commencé à courir. La demande de liquidation définitive présentée par la préfète de l’Isère est par suite sans objet et sa requête ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la préfète de l’Isère est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la ville et du logement et à M. A… B….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 16 janvier 2026.
Le président,
J. P. WYSS
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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