Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mai 2025, n° 2505903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, Mme B A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous, dans les quinze jours suivant la notification de l’ordonnance, en vue de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de carte de résident, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; la validité de sa carte de résident a pris fin le 31 décembre 2024 ; ses droits à l’assurance maladie sont suspendus ainsi ceux de son fils mineur de nationalité française ; le versement de l’allocation aux adultes handicapés est suspendu ; elle est placée en situation irrégulière ; la condition d’urgence est présumée puisqu’elle demande le renouvellement de sa carte de résident ;
— la mesure est utile puisque la procédure de dématérialisation de prise de rendez-vous dysfonctionne ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante n’a pas déposé sa demande dans la rubrique correspondant à sa situation sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme L’Hermine, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine, née le 6 mai 1971, s’est vu délivrer plusieurs cartes de résident dont la dernière expirait le 31 décembre 2024. Le 27 septembre 2024, Mme A a déposé une demande de renouvellement de sa carte de résident via le site Internet « démarches-simplifiées.fr », qui a été classée sans suite par une décision du
30 septembre 2024 au motif que sa demande devait être déposée sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Le 7 octobre 2024, Mme A a déposé une demande de renouvellement de sa carte de résident via le site Internet de l’ANEF qui a été classée sans suite au motif qu’elle n’a pas déposé sa demande dans la rubrique relative au renouvellement d’une carte de résident. Par cette requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de résident.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. En outre, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit au point 4 que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé.
6. Il résulte de l’instruction que Mme A a déposé une demande de renouvellement de sa carte de résident via le site Internet « démarches-simplifiées.fr », qui a été classée sans suite par une décision du 30 septembre 2024 au motif que sa demande devait être déposée sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Le
7 octobre 2024, Mme A a déposé une demande de renouvellement de sa carte de résident via le site Internet de l’ANEF qui a été classée sans suite au motif qu’elle n’a pas déposé sa demande dans la rubrique relative au renouvellement d’une carte de résident. Mme A n’établit pas, ni même n’allègue, avoir été empêchée de déposer sa demande de renouvellement de carte de résident dans la rubrique se rapportant à une telle demande sur le site de l’ANEF ainsi que l’y invitait le préfet des Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la condition d’utilité de la mesure à laquelle est subordonnée l’intervention du juge des référés est, en l’espèce, remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 26 mai 2025
La juge des référés,
Signé
M. L’Hermine
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25059032
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