Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 7 mai 2025, n° 2204066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2204066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2022 et le 3 mai 2024, le groupement foncier agricole (GFA) La Closerie et M. A B, représentés par Me Baulimon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Sauveur a retiré le certificat de permis d’aménager qu’il lui avait délivré le 4 mars 2022 pour la division de douze lots à bâtir sur les parcelles cadastrées section AX n° 110 à 114, 194, 535, 539, 547, 553 et 559 situées rue du Centre, dans le lieu-dit « Les Treytines » ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Sauveur de lui délivrer un certificat de permis d’aménager dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sauveur la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté contesté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de respect du principe du contradictoire et en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il a été pris après expiration du délai de retrait fixé à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, lequel doit être décompté à compter de la décision d’autorisation d’urbanisme initiale ;
— il méconnaît l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, la commune de Saint-Sauveur, représentée par Me Boissy, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le GFA La Closerie et par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pinturault,
— les conclusions de M. Frézet, rapporteur public,
— et les observations de Me Baulimon, représentant le GFA La Closerie, et de Me Monfort, représentant la commune de Saint-Caprais-de-Blaye.
Une note en délibéré présentée pour le GFA La Closerie a été enregistrée le 10 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 octobre 2021, le groupement foncier agricole (GFA) La Closerie a déposé une demande de permis d’aménager pour diviser douze lots à bâtir sur les parcelles cadastrées section AX n° 110 à 114, 194, 535, 539, 547, 553 et 559 situées dans la commune de Saint-Sauveur, rue du Centre, dans le lieu-dit « Les Treytines ». Le 4 mars 2022, le maire de cette commune a délivré au GFA La Closerie un certificat de délivrance tacite du permis d’aménager sollicité. Par une lettre du 6 mai 2022, le sous-préfet de Lesparre-Médoc a demandé au maire de la commune de Saint-Sauveur de retirer ce certificat. Par un arrêté du 3 juin 2022, dont le GFA La Closerie et M. B demandent l’annulation, le maire de la commune de Saint-Sauveur a retiré ce certificat.
2. En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’art. L. 211-2 () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » L’article L. 121-2 dudit code dispose : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1°) En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () « . L’article L. 122-1 de ce code précise : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () « . Selon l’article L. 211-2 du même code : » () A cet effet, doivent être motivées, les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ". Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle le maire retire un certificat de délivrance d’un permis d’aménager, qui est au nombre des décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne peut intervenir qu’après que son destinataire a été mis à même de présenter ses observations, sauf en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. / () ». Aux termes de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : () b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite () ». L’article R. 423-18 du même code dispose que : " Le délai d’instruction est déterminé dans les conditions suivantes : / a) Un délai de droit commun est défini par la sous-section 2 ci-dessous () ; b) Le délai de droit commun est modifié dans les cas prévus par le paragraphe 1 de la sous-section 3 ci-dessous. La modification est notifiée au demandeur dans le mois qui suit le dépôt de la demande ; / () « . Selon l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme : » Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. « Selon l’article R. 423-23 de ce code : » Le délai d’instruction de droit commun est de : () c) Trois mois pour () les demandes de permis d’aménager. "
4. Enfin, aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit () ». Il résulte de ces dispositions qu’un certificat de permis tacite, lequel ne présente qu’un caractère recognitif, a pour seul objet de constater l’existence d’un droit à construire mais ne crée par lui-même pas de droits à l’obtention d’une autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol.
5. En l’espèce, le GFA La Closerie a déposé sa demande de permis de construire le 7 octobre 2021. Si, par un arrêté du 6 janvier 2022, conforme à l’avis défavorable émis sur le projet par la préfète de la Gironde le 8 novembre 2021, le maire de la commune de Saint-Sauveur a refusé de délivrer un permis d’aménager au GFA La Closerie, cet arrêté n’a pas été notifié au GFA avant le 12 janvier 2021 et n’a donc pu faire obstacle à ce que cette société acquière le 7 janvier, c’est-à-dire à l’expiration du délai de trois mois écoulé depuis le dépôt de son dossier de demande le 7 octobre 2021, un permis de construire implicite.
6. Toutefois, en notifiant au GFA La Closerie, le 12 janvier 2022, l’arrêté du 6 janvier précédent, par lequel il a explicitement refusé de délivrer le permis de construire demandé, le maire de la commune de Saint-Sauveur a, implicitement mais nécessairement, retiré la décision implicite de rejet qui était née le 7 janvier.
7. Si, en réponse au courrier du 17 février 2022 par lequel la pétitionnaire a sollicité, à la fois le retrait de la décision portant refus de permis d’aménager et la délivrance d’un certificat de permis d’aménager tacite, le maire de la commune de Saint-Sauveur a délivré le 4 mars 2022 un certificat d’obtention d’un permis de construire implicite, en revanche, ce certificat n’a été accompagné d’aucune décision expresse de retrait de la décision de refus de permis d’aménager notifiée par le maire le 12 janvier 2022. Ainsi, quand bien même le GFA La Closerie a disposé d’un certificat de permis tacite, un tel document n’a pu avoir pour effet de faire renaître à son bénéfice une autorisation tacite de construire que la décision de refus de permis de construire, prise par le maire de la commune de Saint-Sauveur, avait rapportée.
8. Il suit de là qu’en retirant ce certificat par l’acte contesté, le maire de la commune de Saint-Sauveur n’a constitué aucune situation juridique nouvelle par rapport à celle qui résultait de la notification de l’arrêté du 6 janvier 2024. En conséquence, cet acte, contrairement à ce qui est soutenu, n’a retiré aucun droit à construire, et ne peut être regardé comme une décision ayant retiré une décision créatrice de droit, au sens du 4° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le GFA La Closerie ne peut utilement soutenir qu’en retirant ce certificat, le maire de la commune de Saint-Sauveur aurait méconnu le principe du contradictoire, garanti par l’article L. 122-1 de ce code.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire () ».
10. Pour les mêmes raisons que celles exposées plus haut, et dès lors que l’arrêté contesté n’a retiré aucun droit à construire qui aurait été constitué à la date de son édiction, le GFA La Closerie ne peut pas non plus utilement soutenir que cet acte aurait été pris après l’expiration du délai de retrait fixé par les dispositions légales précitées, ni davantage qu’il aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, selon lesquelles les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune en l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête, aux fins d’annulation de l’acte attaqué, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chaque partie la charge des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Par suite, les conclusions formées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative seront rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du GFA La Closerie et de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions formées par la commune de Saint-Sauveur sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au GFA La Closerie, à M. A B et à la commune de Saint-Sauveur.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
M. Boutet Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNE La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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