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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 11 juil. 2025, n° 2502851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, l’Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur, représenté par Me Coutelier Tafani, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner un expert pour effectuer, avant le commencement des travaux de démolition et de construction de l’immeuble sis 19 Quai de Verdun à Vaison-la-Romaine (84110), prévus en octobre 2025, toutes constatations relatives à l’état des propriétés contiguës cadastrées section AP n°509, 510 et 886, susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission ;
2°) de réserver les dépens.
Il soutient que :
— le 6 février 2025, il a acquis un bâtiment à usage commercial et industriel se trouvant sur la parcelle cadastrée section AP n°508 à Vaison-la-Romaine (84110) ;
— le 14 mai 2025, il a procédé au 1er passage du constat d’affichage du permis de démolir n°PD08413725N0002 concernant la démolition totale du bâtiment ;
— des opérations de travaux de démolition et de construction débutent en octobre 2025 ;
— les constations concernent les parcelles cadastrées section AP n°509, 510 et 886 ;
— la parcelle cadastrée section AP n°509 appartient aux consorts D ;
— la parcelle cadastrée section AP n°510 appartient aux consorts C ;
— la parcelle cadastrée section AP n°886 appartient à la SCI Meffre ;
— La mesure d’expertise présente un caractère utile dès lors qu’elle permettra d’établir contradictoirement la preuve de l’état interne et externe des bâtiments avoisinants dans le cas où sa responsabilité serait recherchée par les propriétaires de ces parcelles, en leur qualité de tiers, au titre d’éventuels dommages causés par ces travaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs habituels. Par dérogation aux dispositions des articles R .832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ».
2. La mesure d’expertise demandée par l’Établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à leur demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
3. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
4. Il résulte de ces dispositions que la mise à la charge définitive des dépens relève de la compétence du juge du fond qui, sous réserve de dispositions spéciales et sauf circonstances particulières de l’affaire, doit mettre ces dépenses à la charge de la partie perdante. Par suite, les conclusions de l’Établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur, tendant à ce que le juge des référés statue sur les dépens, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. F B, exerçant 3 rue Jean Giono à Vaison la Romaine (84110) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) Se faire communiquer tout document qu’il estimera utile à sa mission et entendre toute personne intéressée et tout sachant ;
2°) Se rendre sur place, entendre toutes les parties concernées et prendre connaissance de tous documents utiles à son information ; visiter et examiner les immeubles et ouvrages mitoyens de l’immeuble que l’Établissement public foncier à l’Établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur envisage de démolir, situés sur les parcelles cadastrées section AP n°509, 510 et 886 ;
3°) Constater et décrire, avant la date des travaux de démolition et de construction prévus en octobre 2025, l’état des constructions situées sur lesdites parcelles, en portant une attention particulière aux parties des immeubles se trouvant être en contact avec le chantier. Seront notamment dressés tous états descriptifs et qualitatifs précis, intérieur et extérieur, des immeubles et ouvrages voisins des travaux envisagés, afin de déterminer et dire si à son avis, les dits immeubles et ouvrages présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à la structure, à leur mode de construction ou à leur état de vétusté, ou encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ; visiter, examiner et décrire tout ou partie des immeubles et ouvrages concernés, à l’intérieur comme à l’extérieur ;
4°) En cas de désordre ou d’urgence, préconiser si nécessaire les mesures de sauvegarde ou les travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation des désordres constatés, en indiquant éventuellement les travaux propres à y remédier ainsi que leurs coûts et durée ;
5°) Au cours de l’exécution des travaux, le cas échéant, constater les désordres qui pourraient affecter les immeubles concernés par les travaux de démolition et de construction, en précisant si et dans quelle mesure ils sont imputables aux travaux réalisés ; déterminer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluant leur coût et leur durée ;
6°) Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie sur le fond de se prononcer sur les responsabilités encourues.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de à l’Établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur, de M. G, de Mme A C, de Mme H D, de M. I D et de la SCI Meffre.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dont un exemplaire sous format numérique, avant le 30 septembre 2025. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur, à M. G, à Mme A C, à Mme H D, à M. I D, à la SCI Meffre et à M. F B, expert.
Fait à Nîmes, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
P. E
La République mande et ordonne au préfet du Vaucluse et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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