Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 5 mars 2026, n° 2215386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2022 et 5 juin 2025, M. A… B…, représenté par la SARL Antigone Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle le CHU de Nantes lui a infligé une sanction de blâme, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’établissement sur le recours qu’il a exercé à l’encontre de la décision du 9 juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Nantes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- il y a lieu de hiérarchiser ses moyens en examinant d’abord ceux qui relèvent de la légalité interne puis ceux qui relèvent de la légalité externe ;
- il n’est pas démontré que la décision attaquée a été prise par une autorité compétente ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, d’une part, à défaut de l’avoir prévenu qu’il pouvait demander la copie de son dossier individuel, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique, l’ayant ainsi privé d’une garantie, et d’autre part, en l’absence dans son dossier individuel de plusieurs témoignages sur lesquels s’est appuyé son supérieur hiérarchique pour rédiger les rapports des 5 et 6 mai 2022, en méconnaissance de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
- les faits qui lui sont reprochés, tenant à ce qu’il aurait surchargé un ascenseur en y introduisant un transpalette trop chargé, provoquant une défaillance de l’ascenseur, ne sont pas fautifs, dès lors qu’il s’agit d’une pratique non interdite et même courante dans le service ; s’agissant du non-respect du planning qui lui est reproché à tort, il s’est contenté de se positionner sur un secteur qui lui avait été attribué auparavant, son encadrement l’ayant positionné par la suite sur un autre secteur sans l’en informer ; enfin, le fait de demander à être accompagné par un représentant syndical lorsque son supérieur hiérarchique demande à le rencontrer ne peut être regardé comme fautif dans le contexte de harcèlement qu’il subissait ;
- le CHU de Nantes a donc entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en retenant ces faits pour le sanctionner.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le CHU de Nantes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 22 avril 1905 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gibson-Théry,
- les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
- les observations de Me Lefevre, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a été recruté en qualité d’ouvrier professionnel spécialisé par le CHU de Nantes (Loire-Atlantique) à compter du 29 octobre 2003, en contrat à durée déterminée tout d’abord avant d’être titularisé. M. B… occupait un poste d’agent de logistique auprès du service distribution depuis le 11 décembre 2015, date de son retour de congé de maladie, d’abord en mi-temps thérapeutique, puis à temps plein à compter du 16 décembre 2016. M. B… a déposé une plainte, le 7 juin 2021, pour faits de harcèlement moral professionnel commis depuis deux à trois ans, dont notamment des faits d’intimidation par une inscription sur le mur du local technique du CHU entre le 21 et le 31 mai 2021 le désignant personnellement. Ensuite, après une période d’arrêt maladie de plusieurs mois entre l’année 2021 et l’année 2022, M. B… a repris le travail le 2 mai 2022. Par une décision du 9 juin 2022, une sanction de blâme lui a été infligée. Il a exercé un recours gracieux à l’encontre de ce blâme par un courrier du 21 juillet 2022. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de la décision du 9 juin 2022, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le CHU de Nantes sur le recours qu’il a formé contre cette décision.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le directeur du pôle ressources humaines, signataire de la décision en litige, a reçu délégation de la part du directeur général du CHU de Nantes, par une décision du 24 mars 2022 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique du lendemain, à l’effet de signer, dans le champ disciplinaire, les sanctions du premier groupe prises sans consultation du conseil de discipline, parmi lesquelles se classe le blâme infligé au requérant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque et fait et ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, en vertu de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même d’obtenir communication de son dossier.
Lorsqu’une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d’un agent public, le rapport établi à l’issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu’ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l’agent faisant l’objet de l’enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.
D’une part, le CHU de Nantes a mis M. B… à même d’obtenir la communication ou la copie de son dossier individuel en spécifiant, dans le courrier du 13 mai 2022 par lequel il était convoqué à un entretien préalable au prononcé de la sanction disciplinaire contestée, qu’il pouvait consulter son dossier administratif en contactant le service de la « gestion des dossiers » au numéro de téléphone indiqué. M. B…, qui n’établit pas même avoir demandé à consulter son dossier dans le cadre de la procédure engagée à son encontre, et qui n’allègue pas davantage en avoir sollicité la communication ou la copie sans succès, ne peut donc sérieusement soutenir ne pas avoir été prévenu qu’il pouvait demander la copie de son dossier individuel.
D’autre part, si M. B… soutient que les rapports établis les 5 et 6 mai 2022 par le responsable du processus transport et distribution, à partir desquels la procédure disciplinaire en litige a été engagée à son encontre, révèlent un vice de procédure dès lors qu’ils auraient été rédigés sur le fondement de témoignages non versés à son dossier individuel, il ressort du rapport du 5 mai 2022, qui concerne exclusivement le reproche ayant été fait à M. B… d’avoir provoqué le dysfonctionnement de l’ascenseur, qu’il ne comporte en tout état de cause aucune mention d’une audition d’un personnel qui aurait relaté les faits. En outre, s’agissant du rapport du 6 mai 2022, s’il fait référence aux constats effectués par l’adjoint au responsable logistique du site quant au positionnement de M. B… sur un secteur qui ne lui était pas attribué et à son refus, relaté par son nouveau responsable, de participer à un entretien avec ce dernier sans la présence d’un représentant du personnel, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que des procès-verbaux d’audition aurait été élaborés, ces faits dont la matérialité n’est, en tout état de cause, pas contestée par le requérant, ayant pu être rapportés de manière spontanée par les agents considérés ou après demande d’information par le responsable. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir que des procès-verbaux n’ont pas été versés à son dossier individuel en méconnaissance des dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / (…) b) le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours (…) ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des pièces du dossier qu’il est tout d’abord reproché au requérant d’avoir causé la panne d’un ascenseur en l’ayant surchargé. Si le CHU confirme en défense que, comme le soutient le requérant, le poids maximal supporté par l’ascenseur, de 1 800 kg, n’a pas été atteint par le chargement effectué par M. B…, de 1 515 kg, il ressort toutefois des pièces du dossier et n’est pas contesté par l’intéressé qu’il a chargé sur le transpalette autoporté un transpalette manuel lui-même muni d’une palette pleine et a introduit le tout dans la cabine d’ascenseur, laquelle, descendue de quelques centimètres, est ensuite tombée en panne. Quand bien même le transpalette autoporté ne pouvait pénétrer dans son entier dans l’ascenseur et qu’aucune note d’information au personnel n’ait prohibé cette pratique, une telle manœuvre apparaît, à l’évidence, inappropriée. Il est ensuite reproché au requérant de s’être, le jeudi 5 mai 2022, positionné le matin à sa prise de poste sur un secteur d’un autre agent, au mépris du planning, et d’avoir réitéré ce comportement fautif le lendemain. Ce reproche fait l’objet du rapport du 6 mai 2022 établi par le responsable « processus transport et distribution ». Si M. B… soutient, quant à lui, qu’il était positionné sur ce secteur à sa prise de poste et qu’à son retour de formation de trois heures, son encadrement l’aurait affecté « arbitrairement » à un autre secteur, et alors qu’il aurait indiqué à son cadre, la veille, qu’aucun motif sérieux n’imposait ce changement, M. B… ne soumet toutefois aucun élément de nature à justifier sa désobéissance à cette consigne, alors que l’organisation et le planning des secteurs relèvent nécessairement de l’encadrement du service. Dans ces conditions, M. B… a commis un manquement à son devoir d’obéissance en refusant d’appliquer la consigne qui lui avait été communiquée. Enfin, s’il lui est reproché d’avoir refusé de rencontrer son nouveau responsable sans être accompagné d’un représentant du personnel alors qu’il s’agissait d’une rencontre informelle, en dépit de la méfiance que dénote ce type de demande, il ne peut être regardé comme ayant commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire à cet égard.
Il résulte de ce qui précède que la manipulation inappropriée du transpalette et le manquement de M. B… à son devoir d’obéissance hiérarchique revêtent un caractère fautif, et sont de nature à justifier qu’une sanction disciplinaire soit prise à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de la décision du 9 juin 2022, par laquelle le directeur général du CHU de Nantes lui a infligé une sanction de blâme, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu’il a présentées au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au centre hospitalier universitaire de Nantes.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mars 2026.
La rapporteure,
S. Gibson-Théry
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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