Rejet 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 févr. 2024, n° 2311105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2311105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 11 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Genies, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions des 24 octobre 2023 portant refus du maintien en télétravail à 100% et retrait de l’accord de principe sur le changement de résidence, ensemble la décision du 6 décembre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au CEREMA de suivre les préconisations du médecin de prévention en autorisant le travail à 100% du requérant dans l’attente du changement de résidence administrative ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est gravement affecté par les conséquences de ces décisions, et a été placé en congés maladie ;
— sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’irrégularité de la procédure, de l’insuffisance de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’illégalité du retrait des décisions des 3 août et 12 octobre 2023.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2024, le CEREMA conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 décembre 2023 sous le numéro 2311104, par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jourdan, assistée de Mme Elena Gros, greffière.
— et les observations de Me Genies pour M. C A et Mme B pour le CEREMA.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. A, agent relevant de la fonction publique d’Etat, secrétaire d’administration et de contrôle du développement durable, est affecté au Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA), sur le site de Trappes. Suite à des avis du médecin de prévention, il exerçait jusqu’alors en télétravail à 100% (régime dérogatoire soumis à autorisation à renouveler tous les 6 mois par son employeur) jusqu’au 6 octobre 2023. Il demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions des 24 octobre 2023 portant refus du maintien en télétravail à 100% et retrait de l’accord de principe sur le changement de résidence, ensemble la décision du 6 décembre 2023 rejetant son recours gracieux.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, le requérant soutient que les décisions attaquées préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle dès lors que, déjà fragile psychologiquement, les décisions ont empiré son état. A supposer même que les décisions en litige soient susceptibles de recours, le requérant ne justifie pas, par les pièces produites de l’aggravation de son état de santé. A cet égard, le certificat médical de son médecin traitant en date du 20 novembre 2023 ne saurait être regardé comme émettant un avis circonstancié sur la nécessité d’exercer son activité professionnelle à 100% en télétravail, le médecin indiquant uniquement « se poser la question » du télétravail. Par ailleurs, la décision d’exercer en télétravail datée du 12 octobre 2023 de l’intéressé mentionne l’exercice en télétravail trois jours par semaine, le certificat médical du médecin de prévention n’excluant pas par ailleurs la possibilité du requérant de se déplacer. Par suite, les décisions en litige ne portent pas atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation de M. A, en arrêt de travail jusqu’au 22 décembre 2023. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée, en l’espèce, comme étant remplie. Par suite, les conclusions à fin de suspension, et par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et tendant au paiement de frais irrépétibles doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au CEREMA.
Fait à Lyon le 06 février 2024
La juge des référés La greffière
D. Jourdan E. Gros
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2311105
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