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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 8 oct. 2025, n° 2502178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502178 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, M. D… A…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 20913/2025 du 4 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ;
2°) de lui désigner un avocat commis d’office et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours, par tous moyens, et ce assortie d’une astreinte de 1000 euros par jour après notification de l’ordonnance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est susceptible d’être éloigné à tout moment de Mayotte sur le fondement de la mesure d’éloignement litigieuse, qui plus est alors qu’il est mineur ;
- la mesure d’éloignement prononcée à son encontre méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales et l’article 3 de cette même convention dès lors qu’il est mineur.
- la mesure d’éloignement méconnait l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- la mesure d’éloignement méconnait son droit au recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que l’arrêté litigieux a été retiré par arrêté du 7 octobre 2025.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Monlaü, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 7 octobre 2025 à 15 heures (heure de Mayotte), le magistrat siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B… C… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Monlaü, juge des référés ;
- les observations de Me Cooper représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demande à titre principal, la somme de 400 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative dès lors qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle ou à titre subsidiaire l’aide juridictionnelle provisoire.
le préfet n’étant ni présent, ni représenté
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 20913/2025 du 4 octobre 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. A…, ressortissant comorien né le 5 mars 2008, de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année. Par la présente requête, M. A… demande la suspension des effets de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la mesure d’éloignement litigieuse a été retirée par arrêté préfectoral du 7 octobre 2025.
5. Par suite, il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 400 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
X. Monlaü
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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