Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 28 mai 2025, n° 2207464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 26 octobre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 3 octobre 2022, 9 octobre 2024, 10 octobre 2024 et 3 décembre 2024, Mme B A et Mme C A, représentées par Me Heurton, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayants droit de M. D A, demandent au tribunal :
1°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 19 700 euros à leur verser en réparation des préjudices subis par M. A ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 30 000 euros à verser à Mme B A en réparation du préjudice d’affection qu’elle estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 15 000 euros à verser à Mme C A en réparation du préjudice d’affection qu’elle estime avoir subi ;
4°) de rejeter les demandes présentées par l’ONIAM ;
5°) de mettre à la charge de l’ONIAM les entiers dépens de l’instance ;
6°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 6 000 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur l’engagement de la solidarité nationale :
— l’infection au virus de la covid-19, qui constitue une infection nosocomiale, a été contractée par M. A au sein du centre hospitalier intercommunal de Poissy au décours de son hospitalisation du 26 novembre 2020 au 23 décembre 2020 ;
— l’ONIAM n’établit pas qu’une autre cause que l’hospitalisation de M. A serait de manière certaine à l’origine de l’infection au virus de la covid-19 ;
— les dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique relatives à la cause étrangère exonératoire en matière d’infection nosocomiale sont applicables uniquement aux établissements de santé et ne le sont pas à l’ONIAM dont l’obligation de réparation en la matière relève de l’article L. 1142-1-1 du même code ;
— le décès de M. A est de façon directe, certaine et exclusive imputable à l’infection nosocomiale contractée lors de son hospitalisation au sein du centre hospitalier intercommunal de Poissy ;
— le caractère nosocomial de l’infection au virus de la covid-19, le caractère de gravité et l’absence de cause étrangère étant caractérisés, l’obligation indemnitaire de l’ONIAM du fait du décès de M. A causé par le virus de la covid-19 contracté au décours de son hospitalisation doit être engagée ;
Sur les préjudices :
— les préjudices de M. A doivent être indemnisés à hauteur de :
— 270 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, dont :
— 216 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, à raison de 36 euros par jour durant 6 jours ;
— 54 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, de classe 2, sur une période de 6 jours ;
— 18 000 euros au titre des souffrances endurées, qui doivent être évaluées à 3,5 sur une échelle de 7, ainsi que du préjudice d’angoisse de mort imminente ;
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire qui doit être évalué à 0,5 sur une échelle de 7 ;
— les préjudices d’affection des victimes par ricochet doivent être indemnisés à hauteur de :
— 30 000 euros à verser à Mme B A, son épouse ;
— 15 000 euros à verser à Mme C A, sa fille.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2022 et 21 octobre 2024, l’ONIAM, représenté par Me Fitoussi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de le mettre hors de cause et de rejeter la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, l’infection contractée par M. A ne revêt pas un caractère nosocomial compte tenu de la chronologie des faits ; il n’est pas établi que l’infection n’était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge du défunt ;
— l’infection au virus de la covid-19 de M. A n’a pas été nécessairement contractée lors de la réalisation d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins compte tenu de l’absence de certitude du lien de causalité direct entre cette infection et les actes de soins reçus par la victime mais aussi du contexte de pandémie mondiale ;
— à titre subsidiaire, le contexte de pandémie mondiale caractérise une cause étrangère faisant obstacle à l’application de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique et dont il peut se prévaloir au même titre que les établissements de santé ;
— à défaut d’applicabilité des dispositions de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique en raison de la preuve d’une cause étrangère y faisant obstacle, caractérisée par le contexte de pandémie mondiale de la covid-19 qui constituait un événement extérieur, imprévisible et irrésistible, il y a lieu d’appliquer le régime de droit commun prévu par le II de l’article L. 1142-1 du même code ;
— les conditions d’intervention de la solidarité nationale au titre du II de l’article L. 1142-1 du même code ne sont pas réunies dès lors qu’il n’est pas établi que la contamination de M. A par le virus de la covid-19 soit en lien de causalité direct et certain avec un acte de prévention, de diagnostic ou de soin ; en outre, la condition de gravité n’est pas satisfaite car M. A n’a pas présenté un dommage notamment plus grave que le dommage qu’il aurait présenté en l’absence de prise en charge compte tenu de son état de santé ; la condition d’anormalité n’est pas remplie non plus dès lors que la survenance du décès d’une personne âgée ayant contracté la covid 19 ne présente pas une fréquence rare inférieure à 5%.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines qui n’a pas produit d’observation.
Vu
— l’ordonnance du 28 septembre 2022 n°2104675 par laquelle la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise médicale réalisée par les docteurs Rémy Gauzit et Philippe Hubinois ;
— le rapport de l’expertise ordonnée en référé, déposé le 21 avril 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corthier ;
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public ;
— les observations de Me Fitoussi, représentant l’ONIAM.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 novembre 2020, M. D A, alors âgé de 79 ans, souffrant d’un adénocarcinome du rectum, a subi une intervention chirurgicale réalisée au sein du centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain. Il a pu retourner à son domicile le 23 décembre suivant. Ayant présenté le 25 décembre 2020 une asthénie, de la fièvre et un mal de gorge, il a réalisé, le 28 décembre suivant, un test au virus de la covid-19 qui s’est révélé positif. Pris en charge par le service des urgences du centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain le 31 décembre 2020, il est décédé le 5 janvier 2021. Par une ordonnance du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles, a, sur la requête n° 2104675 présentée par Mme B A et Mme C A, ordonné une expertise et désigné un collège d’experts qui a déposé son rapport le 21 avril 2022. Par un courrier du 12 septembre 2022, Mme B A et Mme C A ont présenté une demande indemnitaire préalable auprès de l’ONIAM, qui l’a rejetée par courrier du 14 septembre suivant. Mme B A et Mme C A, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayants droit de M. D A, demandent au tribunal de condamner l’ONIAM à leur verser la somme de 19 700 euros en réparation des préjudices subis par M. A et à verser à Mme B A et à Mme C A respectivement les sommes de 30 000 euros et de 15 000 euros en réparation du préjudice d’affection qu’elles estiment avoir chacune subis.
Sur l’engagement de la solidarité nationale :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « () Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. () ». Selon l’article L. 1142-1-1 du même code : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; () « . L’article R. 6111-6 du même code dispose que : » Les infections associées aux soins contractées dans un établissement de santé sont dites infections nosocomiales. ".
3. Les dispositions de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, distinctes des dispositions précitées des articles L. 1142-1 du même code, ont créé un régime de prise en charge par la solidarité nationale des dommages résultant des infections nosocomiales, à la seule condition qu’elles aient entraîné un taux d’incapacité supérieur à 25 % ou le décès du patient.
4. Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens du 1° de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A a été hospitalisé au sein du centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain du 26 novembre 2020 au 23 décembre 2020. Il est constant que le test de dépistage du virus de la covid-19 réalisé le jour de son admission au sein de cet établissement, le 26 novembre 2020, était négatif. Le 25 décembre 2020, soit deux jours après sa sortie de l’hôpital, M. A a déclaré de la fièvre, un mal de gorge et un état asthénique. Le test antigénique réalisé par M. A le 28 décembre suivant s’est révélé positif alors que ceux réalisés le même jour par son épouse et sa fille étaient négatifs. Dans ces conditions, compte tenu des délais de déclaration des premiers symptômes de la covid-19 par M. A à compter de sa sortie d’hôpital alors qu’il n’avait présenté aucun symptôme pendant sa prise en charge et eu égard à la période d’incubation connue de ce coronavirus, M. A doit être regardé comme ayant été contaminé à l’hôpital, au décours de sa prise en charge. En outre, il n’est pas établi que cette infection aurait une origine autre que cette prise en charge alors que les experts judiciaires ont relevé que le 25 décembre 2020, un cluster de patients et de personnel infectés au virus de la covid 19 s’était déclaré au sein du centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain, sans qu’aucun manquement à l’origine de ces infections ne puisse être reproché à cet établissement de santé. Par suite, l’infection au virus de la covid-19 contractée par M. A lors de sa prise en charge par le centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain du 26 novembre 2020 au 23 décembre 2020 présente un caractère nosocomial.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport d’expertise médicale, que le décès de M. A le 5 janvier 2021 a été directement causé par son infection au virus de la covid-19 contractée lors de son hospitalisation au sein du centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain du 26 novembre 2020 au 23 décembre 2020. Par suite, le décès de M. A causé par une infection nosocomiale ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale sur le fondement de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique.
7. En dernier lieu, l’ONIAM ne peut utilement se prévaloir de la circonstance selon laquelle la covid-19, caractérisée par une prévalence exceptionnelle en décembre 2020, puisse constituer une cause étrangère au sens de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique dès lors que le caractère nosocomial de l’infection étant établi et cette infection ayant entraîné le décès du patient, il y a lieu de faire application des dispositions du 1° de l’article L. 1142-1-1 du même code, lesquelles n’ouvrent pas une telle cause exonératoire à l’office. Ces dispositions étant seules applicables, l’ONIAM ne peut davantage utilement soutenir que les conditions posées par le II de l’article L. 1141-2 du code de la santé publique ne seraient pas remplies.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la réparation des dommages résultant de l’infection nosocomiale à la covid-19 contractée par M. A à l’origine de son décès doit être prise en charge par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale en application du 1° de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique.
Sur la réparation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de M. A :
9. Lorsque la victime a subi avant son décès, en raison de l’infection nosocomiale, des préjudices pour lesquels elle n’a pas bénéficié d’une indemnisation, les droits qu’elle tirait des dispositions précitées sont transmis à ses héritiers en application des règles du droit successoral résultant du code civil.
S’agissant des souffrances endurées et du préjudice d’angoisse de mort imminente :
10. Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport d’expertise, qu’en raison de son infection au virus de la covid-19, M. A a enduré des souffrances physiques et morales qu’il y a lieu d’évaluer à 3,5 sur une échelle de 7. Compte tenu, en outre, de l’angoisse d’une mort imminente ressentie par M. A à l’annonce de sa contamination à la covid-19 dans le contexte de pandémie mondiale en novembre 2020 et eu égard à la courte durée de l’infection subie à compter du 25 décembre 2020 jusqu’à son décès le 5 janvier 2021, il sera fait une juste appréciation de ces deux postes de préjudice en les fixant à la somme de 3 000 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
11. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport d’expertise, qu’en raison de l’infection contractée, M. A a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 31 décembre 2020, jour de sa réadmission au sein du centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain, au 5 janvier 2021, date de son décès. En retenant un forfait journalier de 16 euros, il y a lieu de fixer ce préjudice, par une juste appréciation, à la somme de 96 euros mise à la charge de l’ONIAM.
12. En second lieu, il résulte de l’instruction que compte tenu des conclusions de l’expertise judiciaire qui n’ont pas retenu une autre catégorie de déficit fonctionnel temporaire mais aussi de l’état de santé de M. A qui venait de subir une intervention chirurgicale lourde ayant nécessité son hospitalisation pendant près d’un mois, l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire de classe 2 pour la période du 25 décembre 2020 au 31 décembre 2020 en lien direct et certain avec son infection au virus de la covid 19 n’est pas établie. Par suite, la demande de réparation d’un tel poste de préjudice doit être rejetée.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
13. Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport d’expertise, qu’en lien avec l’infection au virus de la covid 19 contractée, M. A a subi un préjudice esthétique temporaire, évalué à 0,5 sur une échelle de 7 par les experts. Dès lors, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 200 euros.
En ce qui concerne les préjudices des victimes indirectes :
S’agissant du préjudice d’affection de Mme B A :
14. Il résulte de l’instruction que Mme B A a subi un préjudice d’affection, en raison du décès soudain de son époux avec lequel elle était mariée depuis le 29 juillet 1966, lequel sera justement apprécié en le fixant à la somme de 17 000 euros.
S’agissant du préjudice d’affection de Mme C A :
15. Il résulte de l’instruction que Mme C A a subi un préjudice d’affection, en raison du décès soudain de son père, dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 5 000 euros
16. Il résulte de tout ce qui précède que la somme totale de 3 296 euros sera versée par l’ONIAM aux héritiers de M. A en réparation de ses préjudices. Il est également mis à la charge de l’ONIAM la somme de 17 000 euros et celle de 5 000 euros à verser respectivement à Mme B A et à Mme C A en réparation de leur préjudice d’affection.
Sur les dépens :
17. Par ordonnance de la première vice-présidente du tribunal du 28 septembre 2022 n°2104675, les frais et honoraires de l’expertise médicale confiée aux docteurs Rémy Gauzit et Philippe Hubinois ont été taxés et liquidés à la somme globale de 4 576 euros. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre cette somme à la charge définitive de l’ONIAM, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM une somme globale de 1 800 euros à verser à Mme B A et à Mme C A au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’ONIAM versera à la succession de M. A la somme de 3 296 euros (trois mille deux cent quatre-vingt-seize).
Article 2 : L’ONIAM versera à Mme B A la somme de 17 000 euros (dix-sept mille).
Article 3 : L’ONIAM versera à Mme C A la somme de 5 000 euros (cinq mille).
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise judiciaire des docteurs Rémy Gauzit et Philippe Hubinois, taxés et liquidés à hauteur de la somme totale de 4 576 euros (quatre mille cinq cent soixante-seize) par l’ordonnance du 28 septembre 2022 n°2104675, sont mis à la charge définitive de l’ONIAM.
Article 5 : L’ONIAM versera à Mme B A et à Mme C A une somme globale de 1 800 euros (mille huit cents) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Mme C A, à l’ONIAM et à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.
Copie en sera adressée aux docteurs Rémy Gauzit et Philippe Hubinois, experts.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2207464
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