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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 24 juil. 2025, n° 2411489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M. D A B, représenté par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait au regard des articles L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 2.2 de l’accord franco-gabonais du 2 décembre 1992 ; le préfet a fondé son refus sur une condition inexistante ; le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un courrier du 13 juin 2025, les parties ont informées de ce que la juridiction était susceptible de procéder à une substitution de base légale en ce que l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicable à l’autorisation provisoire de séjour prévue par l’article 2.2 de l’accord franco-gabonais du 5 juillet 2007, ce sont les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui régissent la situation de M. A B
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A B, ressortissant gabonais, né le 15 avril 1996, est entré en France le 13 août 2016, sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant ». Il a bénéficié de titres de séjour portant la mention « étudiant » jusqu’au 15 octobre 2022. Il a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article 2.2 de l’accord franco-gabonais du 2 décembre 1992. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 13 février 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 4 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Sarthe lui a donné délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Sarthe, à l’exception de certains actes dont les décisions attaquées ne font pas partie. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué, et en particulier du refus de titre de séjour, doit être rejeté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2.2 de l’accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement : « Une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de neuf (9) mois renouvelable une fois est délivrée au ressortissant gabonais qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à la licence professionnelle ou à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle () A l’issue de la période de validité de l’autorisation provisoire de séjour, l’intéressé pourvu d’un emploi ou titulaire d’une promesse d’embauche, satisfaisant aux conditions ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l’exercice de son activité professionnelle, sans que soit prise en considération la situation de l’emploi ».
4. L’article 8 de cet accord bilatéral du 5 juillet 2007 stipule qu’il complète la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992. Aux termes de l’article 12 de cette convention : « Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ».
5. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ().
6. Il ressort des pièces du dossier que le dernier titre de séjour portant la mention « étudiant » du requérant expirait le 15 octobre 2022 et qu’il a déposé sa demande de changement de statut le 2 novembre 2022. Le préfet s’est fondé, pour rejeter la demande de titre de séjour comme tardive, sur les dispositions de la rubrique 26 de l’annexe 10 au CESEDA, fixant la liste des pièces à produire pour présenter une demande de CST « recherche d’emploi ou création d’entreprise » prévue à l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui inclut donc une « carte de séjour portant la mention » étudiant « ou étudiant-programme de mobilité » en cours de validité ". Cependant le titre de séjour sollicité par le requérant, prévu par l’accord franco-gabonais précité, n’est pas de la même durée que celui prévu par les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, il convient de substituer à la base légale dont se prévaut le préfet, les dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de rejeter le moyen de M. A B dès lors que c’est à bon droit que le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour comme présentée tardivement.
7. Compte tenu de ce motif, alors même que le requérant justifie d’une situation régulière depuis son entrée en France, qu’il a obtenu deux attestations de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, lui permettant de faire un stage au sein d’un service en recherche et développement en 2023, les conclusions de la requête de M. A B ne peuvent qu’être rejetées sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête. Il lui appartient, s’il s’y croit fondé, de demander un nouveau titre de séjour, sans qu’il ne puisse se prévaloir d’un changement de statut, ni d’un renouvellement de titre de séjour compte tenu de ce qui a été dit au point 6.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, les moyens soulevés contre la décision lui refusant le titre de séjour sollicité n’étant pas fondé, le moyen tiré de ce que la décision l’obligeant à quitter le territoire serait fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégal ne peut qu’être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si le requérant se prévaut de ce que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porterait atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale, il ressort des pièces du dossier que s’il réside régulièrement en France depuis sept années à la date de la décision attaquée, sous couvert d’un titre de séjour étudiant, il ne fait valoir aucun élément relatif à l’intensité de sa vie privée et familiale en France et produit seulement des échanges avec une entreprise susceptible de l’engager en qualité de technicien. Dès lors, les éléments produits par le requérant sont insuffisants, pour établir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porterait atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que les conclusions à fin d’injonction et de frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B, au préfet de la Sarthe et à Me Bautes.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUD
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. BEYLSLe greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
ew
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