Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 14 mars 2025, n° 2310844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2310844 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler son compte rendu d’entretien professionnel (CREP) pour l’année 2022 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de le modifier.
Elle soutient que son CREP pour l’année 2022 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— Mme A se bornant à demander au tribunal de procéder à l’examen des changements qu’elle demande d’apporter à son CREP, ces conclusions à fin d’injonction, présentées à titre principal, sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
— et les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 27 mars 1963, directrice principale des services de greffe judiciaires affectée au tribunal judiciaire de Paris depuis le 1er janvier 2017, exerce les fonctions de rédactrice au service de la nationalité française depuis 2021. Par sa requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de son compte rendu d’entretien professionnel (CREP) pour l’année 2022, définitivement arrêté le 15 mars 2023.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. ». Aux termes de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / () ». Aux termes de l’article 3 du même décret : " L’entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. / () « . Aux termes de l’article 4 dudit décret : » Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité hiérarchique qui le verse à son dossier ".
3. Aux termes de l’article 26 du code civil : « Les déclarations de nationalité souscrites en raison soit du mariage avec un conjoint français, en application de l’article 21-2, soit de la qualité d’ascendant de Français, en application de l’article 21-13-1, soit de la qualité de frère ou sœur de Français, en application de l’article 21-13-2, sont reçues par l’autorité administrative. Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou par le consul. Les formes suivant lesquelles ces déclarations sont reçues sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. / Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité ». Aux termes de l’article 31 du même code : « Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu’elle a cette nationalité ».
4. En premier lieu, en se bornant à faire valoir que, depuis son arrivée en 2021, elle a principalement traité des déclarations de nationalité et qu’en l’absence de moyens mis en œuvre pour y parvenir, elle n’a pu exercer plus largement ses fonctions, Mme A, qui exigeait des modalités de formation particulières qui n’ont pas pu être mises en œuvre, ne conteste pas sérieusement l’appréciation portée sur l’objectif qui lui avait été fixé d'« élargir ses compétences aux autres fondements juridiques des demandes de certificats de nationalité du ressort parisien () et des déclarations () », évalué à partiellement atteint au motif, qui ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ou contradictoires, qu’il ne l’a été que pour les déclarations de nationalité.
5. En deuxième lieu, Mme A n’est pas fondée à se plaindre de l’appréciation portée sur l’objectif qui lui avait été fixé d’assurer une mission d’amélioration de l’accueil du service, évalué à atteint, soit le niveau maximum.
6. En troisième lieu, eu égard au caractère annuel de l’évaluation professionnelle, les fonctions que Mme A a exercées et les diplômes qu’elle a obtenus précédemment sont sans incidence sur l’évaluation pour l’année 2022, par son chef de service, de sa capacité à utiliser les outils informatiques du service dans le cadre de son activité professionnelle. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme elle le soutient, cette évaluation n’est fondée que sur l’utilisation de conversations personnelles et d’un évènement mineur et elle ne conteste pas sérieusement, en se bornant à faire valoir la valeur de l’entraide, avoir besoin de l’assistance de tiers.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme elle le soutient, l’évaluation du niveau de son expression écrite et orale au niveau bon repose sur le ton humoristique de ses courriels et de ses conversations et elle ne conteste pas sérieusement, en se bornant à faire valoir la qualité des supports qu’elle a élaborée, et qui est d’ailleurs reconnue, pour les formations qu’elle assure en dehors de ses fonctions, l’appréciation selon laquelle il est susceptible d’amélioration en termes de qualité de synthèse, de concision et de pondération.
8. En cinquième lieu, la fonction de référente laïcité ne constituant pas une mobilité, Mme A ne peut utilement se plaindre de ce que sa désignation dans cette fonction n’est pas indiquée dans la rubrique mobilité fonctionnelle ou géographique envisagée.
9. En sixième lieu, d’une part, aucune case des tableaux de la rubrique formation n’a trait aux formations dispensées par l’agent évalué et, d’autre part, les formations à la laïcité et aux valeurs de la République qu’elle dispense sont notées dans la case observations de cette rubrique. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que ces formations ne figurent pas dans son évaluation.
10. En septième lieu, les observations dont Mme A soutient qu’elles ont été omises apparaissent dans le cadre observations de l’agent de la rubrique communication et notification du compte rendu d’entretien.
11. En huitième lieu, l’appréciation au niveau très bon des qualités d’analyse et de synthèse de Mme A, de son sens du service public, de son esprit d’initiative et de son dynamisme, de sa capacité de travail, de la qualité de son travail et de sa capacité de travail en équipe et au niveau bon de son sens des relations professionnelles n’apparaît pas contradictoire avec l’appréciation littérale de sa valeur professionnelle.
12. En dernier lieu, pour regrettable qu’elle soit, la seule omission à renseigner le cadre compétences acquises de la rubrique acquis de l’expérience professionnelle au cours de l’année de référence ne révèle aucune appréciation. Dès lors, elle ne caractérise pas l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que son CREP pour l’année 2022 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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