Rejet 19 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 19 janv. 2026, n° 2502151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502151 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet 2025 et 24 décembre 2025, la société Baudin Châteauneuf Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par la SELARL Racine Bordeaux, Me Hounieu, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
de condamner la communauté de communes des Rives du Haut-Allier à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 62 740,17 euros TTC, au titre du règlement financier définitif du lot n° 6 du marché, augmentée du paiement des intérêts moratoires dus contractuellement au titre du retard de règlement de cette somme, à compter du 9 mai 2025 jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance à intervenir ainsi que la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civil et l’indemnité forfaitaire de recouvrement due en application de l’article D. 3133-27 du code de la commande publique ;
de condamner la communauté de communes des Rives du Haut-Allier à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 112 917,68 euros TTC au titre du règlement financier définitif du lot n° 7 du marché, augmentée du paiement des intérêts moratoires dus contractuellement au titre du retard de règlement de cette somme, à compter du 9 mai 2025 jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance à intervenir ainsi que la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civil et l’indemnité forfaitaire de recouvrement due en application de l’article D. 3133-27 du code de la commande publique ;
de mettre à la charge de la communauté de communes des Rives du Haut-Allier une somme de 6 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
à la suite d’un appel d’offres portant sur la réhabilitation et l’extension de la piscine Tournesol sur la commune de Langeac lancé par la communauté de communes des Rives du Haut-Allier, elle est titulaire des lots n°6 (système de manœuvrabilité), n°7 (structure métallique – couverture) et n°10 (verrière) ; le présent contentieux porte sur les lots n°s 6 et 7 ;
En ce qui concerne la condition tenant à une obligation non sérieusement contestable :
la communauté de communes est tenue de lui verser le solde du marché sans qu’elle puisse utilement faire valoir qu’elle ne disposerait pas d’un intérêt à agir concernant les sommes dues aux sous-traitants compte-tenu de la règle de l’unicité du décompte général, quand bien même les sous-traitants bénéficiaient d’un paiement direct ;
elle est tenue à ce paiement du fait de la formation d’un décompte général et définitif tacite en application des stipulations des articles 13.3, 13.3.2 et 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux ; ce décompte général et définitif, qui lie définitivement les parties sans que le maître d’ouvrage puisse faire état de malfaçons liées à des réserves non levées, constitue la base du règlement financier définitif du marché et ouvre droit au versement d’une provision ;
contrairement à ce que soutient la communauté de communes des Rives du Haut-Allier, elle n’a pas sursis à l’établissement du décompte général faute, pour le maître d’ouvrage, de l’avoir expressément exprimé ; en tout état de cause, et sauf exception, une décision de sursis à statuer sur l’établissement du décompte général ne peut faire obstacle à la mise en demeure par le titulaire d’établir le décompte ;
pour l’application des dispositions de l’article 13.4.4 du CCAG Travaux, la circonstance que le décompte final et le projet de décompte général ne désignent pas la personne physique à qui ils sont notifiés n’est pas de nature à ne pas faire regarder le projet de décompte général comme le décompte général et définitif tacite ; elle a bien notifié ces documents aux représentants du maître d’ouvrage désignés dans le CCAG alors qu’en tout état de cause, un courrier expédié à la communauté de communes doit être réputé comme ayant été adressé à son président, qui en est l’organe exécutif ;
le décompte final et le projet de décompte général qu’elle a adressés au maître d’ouvrage ne sont pas irréguliers ;
la communauté de communes ne saurait alléguer que la procédure serait irrégulière pour avoir notifié les deux décomptes par lot dès lors que les décomptes finaux du 6 février 2025 mentionnent expressément dans leur objet qu’ils annulent et remplacent les décomptes finaux précédemment édités et que, de plus, les montants réclamés n’ont jamais variés ;
En ce qui concerne le montant de la créance :
pour le lot n°6, le solde qui restait à percevoir s’élevait à la somme de 62 740,17 euros TTC dont 39 262,64 euros TTC qui lui étaient dus en propres (34 477,16 euros en principal et 4 785,48 euros d’intérêts moratoires) et 23 477,53 euros TTC dus à ses sous-traitants (20 400 euros en principal et 3 077,53 euros d’intérêts moratoires) ;
pour le lot n°7, le solde qui restait à percevoir s’élevait à la somme de 112 917,68 euros TTC dont 81 413,28 euros TTC qui lui étaient dus en propres (70 965,82 euros en principal et 10 447,46 euros d’intérêts moratoires) et 31 504,40 euros TTC dus à ses sous-traitants (24 549,94 euros en principal et 6 954,46 euros d’intérêts moratoires) ;
en application des articles L. 2192-12, L. 2192-13, R.2192-10, R.2192-12 et R. 3133-25 du code de la commande publique, elle est fondée à solliciter des intérêts moratoires qui sont de droit pour des situations non réglées dans le délai de trente jours à compter de leur émission et, ainsi, à les inclure dans son projet de décompte final ;
à ces sommes, il conviendra d’ajouter l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article D. 3133-27 du code de la commande publique et fixée à 40 euros ainsi que les intérêts échus à la date de l’enregistrement de la requête et la capitalisation de ces intérêts ; le montant des intérêts moratoires sur les sommes de 62 740,17 euros et 112 917,68 euros devront être calculés à la date du jugement à intervenir ;
il n’existe aucune nécessité de subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, la communauté de communes des Rives du Haut-Allier, représentée par Me Sellier, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le versement de la provision demandée soit subordonné par la constitution d’une garantie et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de la société Baudin Châteauneuf Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable en tant qu’elle conclut à sa condamnation à verser les sommes dues aux sous-traitants dès lors que la société Baudin Châteauneuf Auvergne-Rhône-Alpes ne dispose d’aucune qualité pour agir à cette fin, ces créances ou préjudices ne lui étant pas propres ;
à titre principal, la société requérante ne peut se prévaloir d’un décompte général et définitif tacite dès lors qu’elle avait sursis à l’établissement du décompte général, que le décompte final et le décompte général n’ont pas été notifiés au maître d’ouvrage dans les formes requises par les documents contractuels du marché et que les décomptes qui lui ont été notifiés sont incomplets ;
à titre subsidiaire, l’obligation de verser les sommes réclamées à titre provisionnel est sérieusement contestable, compte tenu de ce qui a été dit précédemment quant à l’absence de décompte général définitif tacite et d’un décompte général ; en tout état de cause, les sommes réclamées par la société Baudin Châteauneuf Auvergne-Rhône-Alpes sont contestables ; pour le lot n°6, la société requérante n’a pas ainsi réalisé les travaux liés au rail et à l’étanchéité pour résoudre les problèmes constatés, qu’elle a catégoriquement refusé de lever les nombreuses réserves portant sur les lots n°s 6 et 7 ; elle a été dans l’obligation de solliciter un devis à une entreprise tierce qui s’est élevé à la somme de 76 331,60 euros HT ; pour le lot n°6, des dysfonctionnements ont été constatés après une année d’utilisation au niveau du système de manœuvrabilité de la coupole ainsi qu’au niveau de la portée de roulement qui a été déformée ; pour le lot n°7, les réserves portaient sur l’étanchéité de la piscine, l’herméticité de la partie mobile et la tôle déformée ; il manquait, en outre, des closoirs à la jonction des parties fixes et mobiles ; dans ce contexte, un décompte général pour chacun des lots n°s 6 et 7, reprenant les réserves indiquées dans les documents EXE9, a été notifié le 9 décembre 2025 à la société requérante ;
à titre infiniment subsidiaire, le versement d’une provision devra être subordonné à la constitution d’une garantie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code civil ;
le code de la commande publique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
La communauté de communes des Rives du Haut-Allier a lancé un appel d’offres portant sur la réhabilitation et l’extension de la piscine Tournesol sur la commune de Langeac dont l’avis d’appel public à la concurrence a été envoyé à la publication, le 22 mars 2021. Par des actes d’engagement des 29 octobre 2021 et 5 novembre 2021, la société Baudin Châteauneuf Auvergne-Rhône-Alpes s’est vu, notamment attribuer des lots n°s 6 (système de manœuvrabilité) et 7 (structure métallique – couverture). Dans la présente instance, la société Baudin Châteauneuf Auvergne-Rhône-Alpes saisit le juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, d’une demande tendant à la condamnation de la commune à lui verser, à titre de provision, une somme de 62 740,17 euros TTC pour le lot n°6 et une autre somme de 112 917,68 euros TTC pour le lot n°7, majorées des intérêts de retard et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, en règlement du solde de ces marchés.
Sur la demande de versement de la somme provisionnelle :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge des référés, dans le cadre de la procédure qu’elles instituent, de rechercher si, en l’état du dossier qui lui est soumis, l’obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n’est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Par ailleurs, lorsque les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont il est fait état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne l’existence d’un décompte général et définitif tacite :
Aux termes de l’article 12.3 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux approuvé par l’arrêté du 31 mars 2021 et applicable aux marchés en litige : « Demande de paiement finale : 12.3.1. Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final (…). Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble (…) 12.3.2. Le titulaire notifie son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux (…) 12.3.3. Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final. (…).». Aux termes de l’article 12.4. du même CCAG : « Décompte général définitif – Solde. 12.4.1. Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général, qui comprend : – le décompte final ; – l’état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel (…) Le maître d’œuvre transmet le projet de décompte général au maître d’ouvrage (…) 12.4.2. Le maître d’ouvrage valide, le cas échéant rectifie, et signe le projet de décompte général. Celui-ci devient alors le décompte général. (…) Le maître d’ouvrage notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : – trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; – trente jours à compter de la réception par le maître d’ouvrage de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. (…) / 12.4.4. Si le maître d’ouvrage ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 12.4.2, le titulaire notifie au maître d’ouvrage, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé (…) Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le maître d’ouvrage notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 12.4.3. Si, dans ce délai de dix jours, le maître d’ouvrage n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai. Ce décompte lie définitivement les parties (…) ».
Il résulte de l’instruction que le maître d’ouvrage a réceptionné avec réserve les travaux confiés à la société Baudin Châteauneuf Auvergne-Rhône-Alpes pour les lots n°s 6 et 7 par des décisions du 26 mars 2024 notifiées le jour même. En application des stipulations précitées de l’article 12.3.2 du CCAG applicable aux marchés de travaux, la société requérante a adressé, en lettre recommandée avec avis de réception au maître d’ouvrage avec copie au maître d’œuvre un projet de décompte final pour ces deux lots le 6 février 2025, qui a été reçu le 17 février 2025 par le maître d’ouvrage. Il ne résulte pas de la même instruction que le maître d’œuvre aurait refusé d’accepté ou aurait rectifié ces projets de décompte final ni transmis un projet de décompte général au maître d’ouvrage comme le prévoient les articles 12.3.3 et 12.4.1 du CCAG. La société Baudin Châteauneuf Auvergne-Rhône-Alpes n’a pas été davantage destinataire, dans le délai de trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre du projet de décompte final, du décompte général en application de l’article 12.4.2 du CCAG. Il résulte encore de l’instruction que, faute d’avoir reçu notification du décompte général, la société Baudin Châteauneuf Auvergne-Rhône-Alpes a, le 24 mars 2025, notifié au maître d’ouvrage, avec copie au maître d’œuvre, par lettre recommandée avec avis de réception, un projet de décompte général signé pour les deux lots en litige comme le prévoit dans ce cas de figure l’article 12.4.4 du CCAG approuvé par l’arrêté du 31 mars 2021. La notification, qui a été faite le 28 mars 2025, a eu pour effet de faire déclencher le délai de dix jours, prévu au même article 12.4.4., imparti au maître d’ouvrage pour notifier au titulaire le décompte général. Il résulte de l’instruction, et sans que la communauté de communes des Rives du Haut-Allier puisse utilement se prévaloir d’avoir établi en cours d’instance un décompte général, que le maître d’ouvrage n’a pas notifié dans ce délai à la société requérante le décompte général.
S’agissant de la notification du projet de décompte final et du projet de décompte général :
Il résulte du point précédent que tant le projet de décompte final que le projet de décompte général ont été régulièrement notifiés au maître d’ouvrage conformément aux articles 12.3.2. et 12.4.4. précités du CCAG Travaux approuvé par l’arrêté du 31 mars 2021. Par suite, la communauté de communes des Rives du Haut-Allier n’est pas fondée à soutenir que cette notification serait irrégulière pour ne pas avoir été adressée aux personnes physiques représentant le maître d’ouvrage.
S’agissant de la composition du projet de décompte final et du projet de décompte général :
Quant à la composition du projet de décompte final :
Aux termes de l’article 12.3.1. du CCAG Travaux : « Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier. / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. / Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché, comme les projets de décomptes mensuels, et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l’exception des approvisionnements et des avances. / Ce projet est accompagné des éléments et pièces mentionnés à l’article 12.1.7 s’ils n’ont pas été précédemment fournis. ». Aux termes de l’article 12.1.2. de ce cahier : « Le projet de décompte mensuel comprend, en tant que de besoin, les différentes parties suivantes : / 1° Travaux et autres prestations du marché ; » Selon l’article 12.1.3. de ce cahier « Le montant des travaux est établi de la façon suivante : / – Si le marché définit des phases d’exécution des travaux et s’il indique le montant du prix à régler à l’achèvement de chaque phase, le projet de décompte comprend : / – pour chaque phase exécutée, le montant correspondant ; / – pour chaque phase entreprise, une fraction du montant correspondant égale au pourcentage d’exécution des travaux de la phase, ce pourcentage résultant simplement d’une appréciation. ». Aux termes de l’article 12.1.7. : « Le titulaire joint au projet de décompte mensuel les pièces suivantes, s’il ne les a pas déjà fournies : / (…) – les copies des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le titulaire (…) ».
Il résulte du CCTP du lot n°6 que le marché consiste en la réalisation de travaux portant sur le « Système de manœuvrabilité » et pour le lot n°7 en la réalisation de travaux portant sur la « structure métallique – Couverture ». Selon les actes d’engagement concernant chacun de ces lots, la société requérante s’est engagée sur un prix global. La circonstance que la société requérante ait décrit, dans la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF), la prestation à réaliser envisagée par la décomposition de la formation de son prix ne saurait faire regarder le marché comme ayant défini des phases d’exécution devant donner lieu au règlement d’un prix à leur achèvement. Par suite, la communauté de communes des Rives du Haut-Allier n’est pas fondée à soutenir que les décomptes finaux établis par la société Baudin Châteauneuf Auvergne-Rhône-Alpes seraient incomplets pour ne pas contenir, pour chaque phase exécutée, le montant correspondant.
Toutefois, la communauté de communes des Rives du Haut-Allier soutient également, sans être utilement contestée, ce qui ne résulte pas davantage de l’instruction, que n’étaient pas jointes aux décomptes finaux les copies des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le titulaire, lesquelles n’avaient également pas été transmises lors de la dernière demande d’acompte mensuel. Or, un projet de décompte général comportant un décompte final incomplet ne peut faire naître un décompte général et définitif tacite qui serait devenu intangible, en dépit même de l’écoulement du délai de dix jours prévu par l’article 12.4.4 du CCAG Travaux. Il s’ensuit que l’obligation de la provision est sérieusement contestable en ce qui concerne celle demandée au nom des sous-traitants.
Quant à la composition du projet de décompte général :
Selon l’article 12.4.4. du CCAG Travaux précité, le projet de décompte général est notamment composé du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 12.2.1 pour les acomptes mensuels. Aux termes de l’article 12.2.1. de ce cahier : « A partir du décompte mensuel, le maître d’œuvre détermine le montant de l’acompte mensuel à régler au titulaire. Le maître d’œuvre dresse à cet effet un état d’acompte mensuel faisant ressortir : / (…) f) Le cas échéant, le montant de l’avance à attribuer au titulaire ; / g) Le cas échéant, le montant de l’avance à rembourser par le titulaire (…) ».
La communauté de communes des Rives du Haut-Allier soutient que les projets de décompte général étaient incomplets, tant pour le lot n°6 que pour le lot n°7, faute de mentionner le montant de l’avance versée et le montant de l’avance remboursée alors que le titulaire des marchés n’avait pas renoncé, dans les actes d’engagement, au bénéfice de cette avance. Toutefois, les dispositions précitées n’imposent de faire ressortir ces éléments financiers que s’ils présentent un intérêt. La société Baudin Châteauneuf Auvergne-Rhône-Alpes fait valoir, sans être utilement contestée, que les avances consenties étaient, au stade du projet de décompte général, entièrement remboursées. Par suite, la communauté de communes n’est pas fondée à soutenir que les projets de décompte général étaient incomplets pour ne pas mentionner ces éléments.
D’autre part, aux termes de l’article 55.1. du CCAG Travaux : « 55.1. Mémoire en réclamation : / 55.1.1. Tout différend entre le titulaire et le maître d’œuvre ou entre le titulaire et le maître d’ouvrage doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire en réclamation exposant les motifs du différend et indiquant, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification. Ce mémoire est notifié au maître d’ouvrage et adressé en copie au maître d’œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif. (…) ».
Cet article ne trouve à s’appliquer qu’en cas de différend entre le pouvoir adjudicateur et le titulaire. Or la procédure de décompte général implicite décrite ci-avant a pour objet et pour effet, pour autant que les différentes étapes en sont respectées, de faire naître un décompte général et définitif implicite par le simple écoulement du temps et d’exclure, de ce seul fait, qu’un différend puisse naître au sujet du décompte une fois que celui-ci est, comme en l’espèce, né implicitement. Dès lors, la communauté de communes des Rives du Haut-Allier ne peut utilement se prévaloir, s’agissant du lot n°7, de la méconnaissance de l’article 55.1 du CCAG Travaux pour faire échec à la demande de provision.
S’agissant de la notification de deux décomptes finaux par lot :
Il résulte de l’instruction que si la société requérante a, le 18 avril 2024, notifié à la communauté de communes des Rives du Haut-Allier un premier projet de décompte final pour les lots n°s 6 et 7 puis le 16 décembre 2024, un projet de décompte général, ces documents n’ont pas été acceptés par le maître d’ouvrage, lequel avait au demeurant émis des réserves sur le décompte final pour obtenir une réfection des prix, ce qui avait été refusé par la société requérante. Dans ces conditions, ces documents n’étaient pas devenus définitifs. Par suite, alors que la communauté de communes des Rives du Haut-Allier s’était abstenue de réaliser un décompte général, la société Baudin Châteauneuf Auvergne-Rhône-Alpes pouvait à bon droit établir un second projet de décompte final, annulant et remplaçant le précédant et, par suite, adresser un second décompte général, sans que la défenderesse puisse utilement faire valoir qu’elle aurait méconnue les stipulations de l’article 14.3 du CCAG Travaux qui prévoient que le titulaire est lié par les indications figurant dans le décompte final.
S’agissant de la possibilité de sursoir à l’établissement du décompte :
Si la communauté de communes des Rives du Haut-Allier entend rappeler qu’il appartient au maître de l’ouvrage, lorsqu’il lui apparaît que la responsabilité de l’un des participants à l’opération de construction est susceptible d’être engagée à raison de fautes commises dans l’exécution du contrat, de surseoir à l’établissement du décompte jusqu’à ce que sa créance puisse y être intégrée, un tel sursis ne peut faire échec à l’intervention d’un décompte général tacite, sauf à priver de portée utile l’article 12.4.4 du cahier des clauses administratives générales, que s’il résulte d’une décision expresse, dont il n’est pas justifié en l’espèce.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il revient au juge des référés de relever, sans que ces questions de droit ne soulèvent de difficultés sérieuses en l’état du dossier, à l’exception de celle concernant la composition du décompte final en tant qu’il porte également sur les sous-traitants, que la société Baudin Châteauneuf Auvergne-Rhône-Alpes ne peut que se prévaloir d’un décompte général et définitif la concernant en application des dispositions précitées de l’article 12.4.4 du CCAG Travaux.
Sur le montant de la créance due au principal :
Il résulte de ce qui précède, notamment des points 5 et 8 de la présente ordonnance, que la société Baudin Châteauneuf Auvergne-Rhône-Alpes a notifié le 24 mars 2025 à la communauté de communes des Rives du Haut-Allier un projet de décompte général. En l’absence de réponse de la communauté de communes dans le délai de dix jours prévu à l’article 12.4.4 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux, un décompte général et définitif est né tacitement le 3 avril 2025. Ce décompte général et définitif tacite lie définitivement les parties conformément à l’article 12.4.4 du CCAG Travaux, ce qui a pour conséquence d’interdire au maître d’ouvrage toute réclamation s’agissant de malfaçons liées à des réserves non levées. Par suite, la créance de la société Baudin Châteauneuf Auvergne-Rhône-Alpes doit être regardée comme non sérieusement contestable à hauteur de 39 262,64 euros pour le lot n°6 et à hauteur de 81 413,28 euros pour le lot n°7. En revanche, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’irrecevabilité de la requête en tant qu’elle porte également sur les créances des sous-traitants, la créance en tant qu’elle concerne, pour ces deux lots, les sous-traitants doit être regardée comme sérieusement contestable en l’absence d’avoir joint aux décomptes finaux les copies des demandes de paiement de ces derniers acceptées par le titulaire en méconnaissance des stipulations de l’article 12.1.7 du même CCAG.
Sur les intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts :
D’une part, aux termes de l’article L. 2129-10 du code de la commande publique : « Les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entités adjudicatrices, paient les sommes dues en principal en exécution d’un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire et qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs. / Lorsqu’un délai de paiement est prévu par le marché, celui-ci ne peut excéder le délai prévu par voie réglementaire. » Aux termes de l’article L. 2192-12 de ce code : « Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l’échéance prévue au marché ou à l’expiration du délai de paiement ». Aux termes de l’article L. 2192-13 du même code : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 2192-10 du même code : « Le délai de paiement prévu à l’article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entité adjudicatrice. ». Aux termes de l’article R. 2192-31 de ce code : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ».
Ainsi qu’il a été dit au point 5, la le projet de décompte général pour les lots n°s 6 et 7 a été notifié par le titulaire de ces marchés le 28 mars 2025 à la communauté de communes des Rives du Haut-Allier, qui n’a pas adressé au titulaire de décompte général dans le délai de dix jours prévu à l’article 12.4.4 du CCAG Travaux. Un décompte général et définitif tacite est donc né, pour chacun de ces lots, à l’expiration de ce délai, soit le 9 avril 2025. La communauté de communes disposait, conformément aux dispositions de l’article R. 2192-10 du code de la commande publique précité d’un délai de trente jours pour procéder au règlement de sa créance, soit jusqu’au 9 mai 2025. Par suite, en application des dispositions citées au point précédent, la société Baudin Châteauneuf Auvergne-Rhône-Alpes a droit à ce que les sommes de 39 262,64 euros et de 81 413,28 euros qui lui sont octroyées à titre de provision portent intérêts à compter du 10 mai 2025 au taux prévu à l’article R. 2192-31 du code de la commande publique. Cette créance n’apparaissant donc pas sérieusement contestable, il y a lieu de faire droit à la demande de la société Baudin Châteauneuf Auvergne-Rhône-Alpes.
D’autre part, aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure, sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande. La société Baudin Châteauneuf Auvergne-Rhône-Alpes demande, pour la première fois, dans sa requête enregistrée le 30 juillet 2025, la capitalisation des intérêts. A cette date, il n’était toutefois pas dû d’intérêt pour au moins une année entière. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
En vertu de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique, le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. L’article D. 2192-35 du même code fixe le montant de cette indemnité à 40 euros.
Il y a lieu de condamner la communauté de communes des Rives du Haut-Allier à verser à la société Baudin Châteauneuf Auvergne-Rhône-Alpes deux sommes de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due pour chacun des deux marchés constitués par les lots n°s 6 et 7.
Sur les conclusions tendant à la constitution d’une garantie :
Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative que l’obligation de constituer une garantie à laquelle le juge des référés peut subordonner le versement de la provision, a pour objet de protéger le débiteur de cette provision contre les risques d’insolvabilité du créancier pour le cas où ce dernier devrait reverser les sommes perçues. En l’état de l’instruction, il ne résulte pas que la société Baudin Châteauneuf Auvergne-Rhône-Alpes présenterait un risque d’insolvabilité dans l’hypothèse où elle serait tenue de reverser les sommes qui lui sont allouées par la présente ordonnance. Par suite, il n’y a pas lieu d’assortir le paiement des sommes susmentionnées de la constitution de garantie demandée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Baudin Châteauneuf Auvergne-Rhône-Alpes, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la communauté de communes des Rives du Haut-Allier demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes des Rives du Haut-Allier le versement de la somme que la société Baudin Châteauneuf Auvergne-Rhône-Alpes demande sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La communauté de communes des Rives du Haut-Allier est condamnée, à verser, à titre de provision, à la Société Baudin Châteauneuf Auvergne-Rhône-Alpes, d’une part, une somme de 39 262,64 euros et une autre somme de 81 413,28 euros, sommes assorties des intérêts moratoires à compter du 10 mai 2025 dans les conditions fixées à l’article R. 2192-31 du code de la commande publique, et, d’autre part, deux sommes de 40 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Baudin Châteauneuf Auvergne-Rhône-Alpes et à la communauté de communes des Rives du Haut-Allier.
Fait à Clermont-Ferrand, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contribution spéciale ·
- Méditerranée ·
- Travail temporaire ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Travailleur étranger ·
- Directeur général ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Procès-verbal
- Centre pénitentiaire ·
- Habilitation ·
- Recours gracieux ·
- Garde des sceaux ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Psychiatrie ·
- Divulgation
- Police ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Excès de pouvoir ·
- Système
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Manifeste ·
- Pays
- Recouvrement ·
- Prescription ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Réclamation ·
- Livre ·
- Tiers détenteur ·
- Renonciation
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Bureau de vote ·
- Commune ·
- République ·
- Candidat ·
- Légalité externe ·
- Élection municipale ·
- Recours contentieux ·
- Réclamation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonctionnaire ·
- Garde des sceaux ·
- Rubrique ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Professionnel ·
- Évaluation ·
- Laïcité ·
- Entretien
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Urgence
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Légalité ·
- Défaut de motivation ·
- Vie privée
- Virus ·
- Préjudice d'affection ·
- Décès ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Pandémie ·
- Solidarité ·
- Déficit ·
- Réparation
- Autorisation provisoire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Gouvernement ·
- Séjour étudiant ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Autorisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.