Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 mai 2026, n° 2605368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2605368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer, si nécessaire, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à séjourner et travailler en France ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de réexaminer sa demande dans un délai bref.
Il soutient que son attestation de prolongation n’a pas été renouvelée après le 12 avril 2026 alors que sa demande de titre de séjour est toujours en cours d’instruction ; que sa situation reste bloquée malgré ses tentatives ; que sa situation présente un caractère d’urgence car il n’est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour ; qu’il risque une rupture de son contrat de travail.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre du litige :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé, le 25 octobre 2024, une demande de titre de séjour. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui de lui délivrer, si nécessaire, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à séjourner et travailler en France et de réexaminer sa demande dans un délai bref. Toutefois, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet de délivrance de titre de séjour à l’expiration d’une période de quatre mois après son enregistrement, soit le 25 février 2025.
Sur les demandes du requérant :
Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Faisant état d’une situation d’urgence, M. B… doit être regardé comme saisissant le juge des référés. M. B… présente des conclusions tendant à ce qu’il enjoint à la préfecture de l’Isère de lui délivrer, si nécessaire, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à séjourner et travailler en France et de réexaminer sa demande dans un délai bref. Toutefois, il ne précise pas le fondement juridique de sa demande alors qu’il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sont instruites et jugées, et le cas échéant susceptibles de recours, selon des règles distinctes selon qu’elles sont présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’article L. 521-2 ou sur celui de son article L. 521-3. Pour ce seul motif, sa demande est manifestement irrecevable.
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Ainsi qu’il a été rappelé au point 2 de la présente ordonnance, la demande de titre de séjour présentée par M. B… a été implicitement rejetée par la préfète de l’Isère. Dès lors, si M. B…, en sollicitant du juge des référés qu’il enjoigne à la préfète de l’Isère de lui de lui délivrer, si nécessaire, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à séjourner et travailler en France, a entendu se placer dans le cadre des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, il demande que soit prise une mesure qui fait obstacle à l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, ce en méconnaissance des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Grenoble le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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