Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 juin 2026, n° 2603346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mars 2026 et le 13 avril 2026, M. B…, représentée par Me Aldeguer, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire enregistré le 10 avril 2026, la prèfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
M. B…, ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en 2023 et s’est vu délivré plusieurs récépissés. Il résulte des écritures en défense, que la préfète de l’Isère a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. B…, le 30 juillet 2024 et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cette décision fait obstacle désormais à ce que soit délivré à M. B… un rendez-vous afin qu’une demande de titre de séjour soit déposé. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête, présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées. Il en résulte que, s’il est loisible à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fins de suspension d’exécution, la mesure sollicitée ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 11 juin 2026.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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