Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 19 sept. 2025, n° 2400761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' EURL Courage |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 4 août 2025, l’EURL Courage demande au tribunal de :
1°) prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés assorties des intérêts de retard mises à sa charge pour un montant total de 66 512 euros au titre des exercices clos en 2019, 2020 et 2021.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- elle a constitué sa provision conformément à l’article 39, 1 5° du code général des impôts ;
- elle a apprécié la dépréciation de son stock en application de la jurisprudence du Conseil d’Etat en date du 7 novembre 1975, n° 86136, en la calculant selon des procédés forfaitaires ; son évaluation ne présente pas un caractère d’approximation insuffisante, ni ne résulte de l’application d’un pourcentage arbitraire n’ayant aucun rapport avec la probabilité de la perte ; la méthode retenue permet de prendre en compte la réalité économique de la perte de valeur des articles par l’effet du temps écoulé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’EURL Courage ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience.
Un mémoire a été présenté par l’EURL Courage, le 11 septembre 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cerf, rapporteure,
- et les conclusions de M. Naud, rapporteur public désigné à titre temporaire en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une vérification de comptabilité de l’EURL Courage, qui exerce une activité de commerce de détail de tapis, moquettes, revêtements de murs et de sols, l’administration a remis en cause la déduction de ses résultats, au titre des exercices clos en 2019, 2020 et 2021, de provisions pour dépréciation de stocks inscrites à son bilan. En conséquence, elle a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés assorties d’intérêt de retard au titre de ces mêmes exercices dont l’EURL Courage demande la décharge.
Sur le caractère déductible des provisions pour dépréciation de stocks :
2. Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts, applicable aux sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment (…) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (…) ». Aux termes du 3 de l’article 38 du même code, également applicable aux sociétés en vertu de l’article 209 précité : « (…) les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l’exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient (…) ». En vertu de l’article 38 decies de l’annexe III au code général des impôts : « Si le cours du jour à la date de l’inventaire des marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, produits intermédiaires, produits finis et emballages commerciaux perdus en stock au jour de l’inventaire est inférieur au coût de revient défini à l’article 38 nonies, l’entreprise doit constituer, à due concurrence, des provisions pour dépréciation ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu’une entreprise constate que tout ou partie des matières ou produits qu’elle possède en stock a, à la date de clôture de l’exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l’écart constaté, une provision pour dépréciation. Si une telle provision peut être évaluée par des méthodes statistiques, c’est à la condition que son évaluation soit faite de manière précise et suffisamment détaillée selon les catégories des produits en stock.
3. Pour l’application des dispositions précitées, d’une part, même du fait de la grande variété de ses stocks, il appartient à une société de déterminer des taux de dépréciation non seulement différents selon la date d’acquisition, mais également appropriés à chacune des catégories de marchandises et tenant compte de la plus ou moins grande sensibilité de celles-ci à la mode et aux changements techniques. D’autre part, une méthode d’évaluation fondée sur le seul critère de la durée écoulée depuis la dernière vente effectuée et qui ne tient compte ni des caractères spécifiques propres à chacune des différentes catégories d’articles composant les stocks ni, eu égard à cette spécificité, de leur degré inégal d’obsolescence pour une durée identique de séjour en stock, doit être écartée.
4. Il résulte de l’instruction que la société requérante a constitué à la clôture des exercices 2019, 2020 et 2021 des provisions pour dépréciation de ses stocks qu’elle a calculées en appliquant au prix de l’ensemble des articles en stock des abattements aux taux de 100%, 75%, 50% et 25% selon que les articles figuraient à l’inventaire du stock depuis plus de huit ans, sept ans, cinq ans et trois ans. Si la société est fondée à constituer des provisions pour dépréciation des stocks en raison de la possible obsolescence de certains articles, toutefois, une telle méthode d’évaluation fondée sur le seul critère de durée écoulée depuis la dernière vente effectuée ne permet pas de prendre en compte ni des caractères spécifiques propres à chacune des différentes catégories d’articles composant les stocks ni, eu égard à cette spécificité, de leur degré inégal d’obsolescence pour une durée identique de séjour en stock. Il suit de là que l’EURL Courage ne peut être regardée comme justifiant que les provisions litigieuses ont été calculées avec une approximation suffisante. Dans ces conditions, l’administration était fondée à remettre en cause les provisions pour stocks constituées pour dépréciation des stocks.
5. Il résulte de tout ce qui précède que l’EURL Courage n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés et des intérêts y afférents pour les exercices clos en 2019, 2020 et 2021.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à l’EURL Courage la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle pour la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EURL Courage est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’EURL Courage et directeur régional des finances publiques de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Cerf, première conseillère,
M. Lancelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
M. Cerf
Le président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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