Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 13 janv. 2026, n° 2508922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 août 2025, 19 novembre 2025 et 2 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bavoua Sarr, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- il est entaché d’un vice de procédure faute de notification ;
- la compétence du signataire n’est pas rapportée ;
- la préfète de l’Isère n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- il est dépourvu de base légale faute d’indication du texte précisément appliqué ;
- il est entaché d’erreur de fait ;
- il méconnaît les articles L. 421-3 et L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- la compétence du signataire n’est pas rapportée ;
- la préfète de l’Isère n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 10 décembre 2025, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la tardiveté de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné Mme Beytout, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 5ème chambre en cas d’absence de sa présidente.
La première conseillère faisant fonction de présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beytout,
- et les observations de Me Bavoua Sarr, avocate de Mme A…, qui précise que l’arrêté n’a pas été notifié à l’adresse que Mme A… avait communiquée en dernier lieu à la préfecture de l’Isère, de sorte qu’aucune tardiveté ne peut lui être opposée.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise, est entrée régulièrement en France le 3 octobre 2018 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant afin de poursuivre des études supérieures. Après avoir séjourné sous couvert de titres de séjour en qualité d’étudiant régulièrement renouvelés jusqu’en mai 2023, elle a obtenu la délivrance d’un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire valable de mai 2023 à novembre 2024. Le 4 octobre 2024, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. La préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi par un arrêté du 28 mai 2025 dont elle demande l’annulation dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
2. Mme A… résidait régulièrement en France depuis plus de six ans à la date de l’arrêté attaqué, sous couvert de titres de séjour en qualité d’étudiant puis en qualité de travailleur temporaire. Elle a obtenu en 2022 un master de sciences, technologies, santé, mention microbiologie avec la mention bien. Elle a ensuite travaillé de mai 2023 à novembre 2024 pour le laboratoire de physiologie cellulaire et végétale du CNRS à Grenoble et a contribué à des recherches en microbiologie et écophysiologie qui ont donné lieu à une publication scientifique internationale en juillet 2025. Alors que sa demande de renouvellement de titre de séjour était pendante devant la préfecture de l’Isère, elle était en cours de recrutement comme technicienne de recherche en biotechnologie sous contrat à durée indéterminée au sein d’une société du sud-ouest spécialisée dans les biopesticides, ce dont elle a informé la préfecture de l’Isère. En outre, elle a épousé le 22 mars 2025 un compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 17 septembre 2029, dont elle est aujourd’hui enceinte. Par suite, elle est fondée à soutenir que le refus de renouvellement de son titre de séjour du 28 mai 2025 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et à en demander l’annulation, ainsi que par voie de conséquence l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme A… du titre de séjour sollicité, ainsi que dans l’attente la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’y procéder respectivement dans un délai de deux mois et dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A… dans la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté de la préfète de l’Isère du 28 mai 2025 est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A… le titre de séjour sollicité et de lui délivrer également, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans des délais respectifs de deux mois et huit jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Beytout, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La première conseillère faisant fonction
de présidente,
E. Beytout
L’assesseure la plus ancienne,
J. Holzem
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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