Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 31 mars 2025, n° 2412955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412955 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. B A et
Mme C D demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le maire de Provin a accordé à la société EDMP – Hauts-de-France un permis de construire
n° PC05947723B0006 pour la construction d’une résidence sénior de 45 logements et la création d’un local commun résidentiel sur un terrain sis 52 rue Lafayette.
Par des courriers du 20 janvier 2025, le tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête par la production, dans un délai de quinze jours, en application des dispositions des articles R. 600-1 et R. 600-4 du code de l’urbanisme, des justificatifs de la notification à la commune et au pétitionnaire de leurs recours gracieux et contentieux, ainsi qu’un acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de leur bien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ".
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.
/ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l’article L. 600-5-2. « . En outre, aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : » Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article
L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant () ".
3. La requête présentée par M. A et Mme D est dirigée contre l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le maire de Provin a accordé à la société EDMP – Hauts-de-France un permis de construire n°PC 05947723B0006 pour la construction d’une résidence sénior de 45 logements et la création d’un local commun résidentiel sur un terrain sis 52 rue Lafayette. Toutefois, à l’appui de leur requête, les intéressés n’ont pas établit le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de leur bien et n’ont pas justifié du respect de l’obligation de notification de leurs recours gracieux et contentieux dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article R*600-1 du code de l’urbanisme, au titulaire de l’autorisation délivrée, soit la société EDMP – Hauts-de-France, ainsi qu’à l’auteur de la décision attaquée, soit le maire de Provin. En réponse à la demande de régularisation qui leur a été adressée par le biais de l’application Télérecours Citoyen, les requérants se sont bornés à produire la justification de la notification de leur recours contentieux au titulaire de l’autorisation délivrée et à son auteur, sans toutefois justifier avoir accompli ces formalités eu égard à leur recours gracieux, et sans produire d’acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de leur bien. Par suite, la requête de M. A et Mme D, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la société
EDMP – Hauts-de-France et à la commune de Provin.
Fait à Lille, le 31 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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