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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 mai 2026, n° 2403850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403850 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2403850 du 18 octobre 2024, le juge des référés a, sur la demande de la communauté de communes Val Guiers, prescrit une expertise confiée à M. C… A…, en vue de déterminer les causes et les conséquences des désordres qui affectent le bâtiment de la crèche « les petits pas », situé sur le territoire de la commune de Saint-Genix-les-Villages et dont les travaux ont été réceptionnés le 15 octobre 2014.
Par des mémoires enregistrés les 31 mars 2026 et 14 avril 2026, M. C… A… demande au juge des référés à ce que l’expertise soit étendue au contradictoire du bureau d’étude Alpes Structures et de la société Axa Assurances, assureur de la société Mondial Façade. Il sollicite le Tribunal afin qu’il lui soit précisé si l’analyse des désordres affectant le réseau secondaire relève bien de sa mission d’expertise.
Il soutient qu’au cours des opérations d’expertise, il a été observé qu’un certain nombre de fissures affectent le bâtiment de la crèche et sont susceptibles de porter atteinte à la solidité de l’ouvrage. Il précise que le bureau d’étude structure est intervenu dans les préconisations des fondations, avant l’intervention de la société Perrouse Constructions actuellement dans la cause. En outre, de nouvelles fuites ont été détectées sur le réseau secondaire. La multiplication de ces fuites laisse à penser les désordres que le réseau secondaire subit sont les mêmes désordres que ceux du réseau primaire.
Par un mémoire enregistré le 4 mai 2026, la communauté de communes Val Guiers, représentée par Me Robichon, demande au juge des référés à ce que l’expertise sur le réseau secondaire soit réalisée par l’expert. Elle soutient que la responsabilité de l’entreprise intervenue sur l’installation depuis l’origine est susceptible d’être qualifiée. Elle estime que l’analyse de l’origine de la corrosion et des fuites qui se produisent sur le réseau secondaire est nécessaire sans pour autant préjuger des éventuelles responsabilités qu’il appartiendra à la juridiction de trancher.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2026, la société Axa France Iard représentée par Me Ribes ne s’oppose pas à l’extension de l’expertise à son contradictoire en émettant les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La requête et les pièces qui lui sont annexées ont été communiquées au bureau d’étude Alpes Structures qui n’a pas présenté d’observation.
Vu :
- les ordonnances n°2403850 du 18 octobre 2024, du 26 décembre 2024, du 24 mars 2025 et du 24 avril 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme B… Sellès, sur le fondement de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. Par une ordonnance n° 2403850 du 18 octobre 2024, le juge des référés a, sur la demande de la communauté de communes Val Guiers, prescrit une expertise confiée à M. C… A…, expert, en vue de déterminer l’origine, la nature, l’importance des désordres affectant le bâtiment de la crèche « les petits pas », de déterminer la nature des travaux susceptibles d’y remédier ainsi que leur coût, et d’apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues.
3. La demande de l’expert, tendant à ce que la mission d’expertise soit étendue au contradictoire du bureau d’étude Alpes Structures et de la société Axa Assurances, en sa qualité d’assureur de la société Mondial Façades est utile à la bonne réalisation de l’expertise. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d’étendre l’expertise au bureau d’étude Alpes Structures et à la société Axa Assurances Iard, assureur de la société Mondial Façade.
4. Il résulte de l’instruction du dossier que le réseau de chauffage est composé d’une pompe à chaleur avec un réseau primaire et un réseau secondaire. Les fuites ayant eu lieu sur le réseau primaire sont dues à l’incompatibilité des matériaux utilisés pour la réalisation des canalisations. Dans la mesure où de nouvelles fuites ont été détectées récemment sur le réseau secondaire, cela peut consister en l’évolution du même désordre et peut relever de la mission d’expertise confiée initialement à l’expert. En tout état de cause, M. C… A… devra bien procéder à l’analyse des désordres affectant le réseau secondaire.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrites par l’ordonnance n°2403850 du 18 octobre 2024 sont étendues au contradictoire du bureau d’étude Alpes Structures et de la société Axa Assurances Iard, assureur de la société Mondial Façade tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L’expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures
Article 2 : La mission confiée à l’expert prescrite par l’ordonnance n°2403850 du 18 octobre 2024 comprend bien l’analyse des désordres affectant le réseau secondaire.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Val Guiers, au bureau d’étude Alpes Structures, à la société Axa Assurances, assureur de la société Mondial Façade et à l’expert.
Copie en sera adressée aux autres parties.
Fait à Grenoble, le 13 mai 2026.
La juge des référés,
Mme Selles
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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