Désistement 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 avr. 2026, n° 2512667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, M. A… B… représenté par Me Aldeguer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mai 2025 par laquelle le maire de la commune de Moirans a rejeté sa demande de publication d’un article pour le compte de l’opposition dans le journal d’information communale « Moirans mag » ;
2°) d’enjoindre à la commune de Moirans de procéder à la publication immédiate du texte litigieux et, en toute hypothèse, dans la prochaine édition du journal d’information communale ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Moirans la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2026, la commune de Moirans représentée par Me Tissot, conclut au rejet de la requête et en outre, à ce que M. B… lui verse la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2026, M. B… déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par le mémoire susvisé, M. B… déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Moirans relatives aux frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 :
Les conclusions de la commune de Moirans présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Moirans.
Fait à Grenoble le 24 avril 2026.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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