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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 23 avr. 2026, n° 2600898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Gobé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 12 février 2026 par laquelle le préfet de la Vienne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut, une autorisation provisoire au séjour dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au profit de son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Mme A… soutient que :
la décision a été signée par une autorité incompétente ;
la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux concernant sa situation ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ainsi que de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a donné délégation à M. C… en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Nantes : (…) Vendée ; (…) »
3. Par la présente requête, Mme A… conteste la décision du 12 février 2026 par laquelle le préfet de la Vienne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de cette mesure de police Mme A…, qui n’a pas été assignée à résidence ou placée en rétention administrative, résidait à La Roche-sur-Yon dans le département de la Vendée. Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Poitiers mais de celle du tribunal administratif de Nantes. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Poitiers, le 23 avril 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
J. C…
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
D. BRUNET
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