Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2512622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Margat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est insuffisamment motivée, est entachée d’une erreur de fait et a été prise sans un examen séreux ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’un défaut d’examen ;
- méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
La préfète conteste les moyens invoqués.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Doulat,
- et les observations de Me Margat, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant de république démocratique du Congo, né le 10 avril 2002, est entré en France le 17 janvier 2023 selon ses déclarations. Sa demande d’asile présentée le 19 janvier 2023 a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 février 2024 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 5 juillet 2024. Par l’arrêté attaqué du 22 août 2025, la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise. La préfète de l’Isère n’était pas tenue de mentionner de manière exhaustive tous les éléments tenant à la situation personnelle dont M. B… entend se prévaloir. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. B… se prévaut de ses pathologies psychiatriques, il n’établit pas avoir communiqué d’éléments médicaux à la préfète de l’Isère avant l’édiction de la décision attaquée. Par suite le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
M. B… est arrivé récemment en France en janvier 2023. S’il produit des attestations de formation et de bénévolat, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion particulière dans la société. Son mariage avec une compatriote, le 9 août 2025, demeure très récent, et il n’établit pas l’ancienneté de cette relation même si cette dernière est actuellement enceinte. Alors qu’il n’a pas déposé de demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, il soutient ne pouvoir mener une vie privée et familiale qu’en France compte tenu de son état de santé. Toutefois par les pièces produites, M. B… n’établit pas qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement dans son pays d’origine. Il ne justifie pas davantage de la réalité du risque de faire l’objet de discrimination en raison de sa pathologie en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En quatrième lieu, M. B… soutient que remplissant l’ensemble des critères d’admission exceptionnelle au séjour, le refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, M. B… n’ayant pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, son moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. B… soutient qu’en raison de son engagements politiques, il a fait l’objet d’arrestation arbitraire et de violences et qu’il craint d’être soumis à de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois en l’absence de tout élément probant à l’appui de ses allégations, et alors au surplus que sa demande d’asile a été rejetée tant par l’OFPRA que par la CNDA, le requérant n’établit pas la réalité d’un risque particulier auquel il devrait faire face en cas de retour en république démocratique du Congo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de procès :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Margat et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
F. DOULAT
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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