Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 24 avr. 2026, n° 2601449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 avril 2026 et 17 avril 2026, M. B… A…, représenté par l’AARPI Ad’vocare, Me Demars, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler d’une part, l’arrêté du 2 avril 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et d’autre part, l’arrêté du 2 avril 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de mettre en œuvre, sans délai, la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui restituer, sans délai, sa carte nationale d’identité ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français
- elle sera annulée dès lors que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire sera annulée ;
- elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne ressort pas des pièces que la demande d’asile qu’il a déposé aurait été définitivement rejetée contrairement à ce que soutient la préfète ; l’absence de précisions concernant la décision prise par la Cour national du droit d’asile ne permet pas d’établir « avec certitude » que son droit au maintien en France aurait été pris fin ;
Sur la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle sera annulée dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont elle est la conséquence, sera annulée ;
- elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que lors de son audition, il n’a pas déclaré son intention de ne pas se conformer à une éventuelle mesure d’éloignement, mais seulement de « sa volonté de retourner sur le territoire français » ; la décision en litige ne mentionne pas l’existence d’une précédente mesure d’éloignement régulièrement notifiée ; il bénéficie d’un logement situé à Thiers ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle sera annulée dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée ;
- elle est entachée d’un « vice de forme » dès lors qu’elle est insuffisamment motivée ; elle ne mentionne pas les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle sera annulée dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée ;
- elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
Sur la décision portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
- elle sera annulée dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée ;
- elle est entachée d’incompétence de son auteur.
La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 21 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 avril 2026 à 10h00 :
- le rapport de M. Nivet, premier conseiller,
- les observations de Me Demars, représentant M. A…, qui reprend les moyens présentés dans ses écritures et indique abandonner les moyens présentés au sein de la requête sommaire.
La préfète du Puy-de-Dôme n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant albanais, déclare être entré en France le 1er septembre 2022 accompagné de son épouse et de leurs trois enfants. Le 2 avril 2026, il a été placé en retenue administrative dans les locaux du service interdépartemental de la police aux frontières du Puy-de-Dôme. Par des arrêtés du même jour, la préfète du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés du 2 avril 2026.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français
En premier lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire ne constitue pas la base légale de l’obligation de quitter le territoire français et cette dernière n’est pas une mesure d’application de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
En deuxième lieu, par un arrêté du 15 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à Mme D… C…, adjointe de la cheffe de service de l’office français de l’immigration et de l’intégration, signataire de l’arrêté contesté, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
Il ressort de la décision en litige que M. A… a formé une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a fait l’objet d’un rejet par décision du 28 février 2023. Cette décision de rejet a été confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 4 juillet 2023. En se bornant à soutenir qu’il n’est pas précisé si la décision de rejet a été rendue par arrêt ou par ordonnance ou qu’il n’est pas établi que sa demande a été définitivement rejetée, M. A… n’apporte aucune précision permettant de justifier d’une quelconque erreur de droit commise par la préfète du Puy-de-Dôme sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
En premier lieu, dès lors que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Selon les dispositions de l’article L. 612-3 dudit code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Ainsi, le préfet pouvait, sur ce seul motif, refuser d’accorder un délai de départ volontaire au requérant. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, dès lors que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, dès lors que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement.
Sur la décision portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
En premier lieu, dès lors que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions qu’il présente à fin d’injonction et au titre des frais du litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le magistrat désigné,
C. NIVET
La greffière,
P. CHEVALIER
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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