Annulation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch. (j.u), 7 avr. 2025, n° 2314448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314448 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 21 mars 2024, M. B A, représenté par Me Cohen, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision référencée 48 SI du 14 juin 2023, notifiée le 5 juillet 2023, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis, ainsi que l’ensemble des décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions des 15 octobre 2022, 21 septembre 2022, 28 juin 2022, 7 septembre 2022, 30 septembre 2021, 24 juillet 2021, 5 novembre 2020, 23 septembre 2020, 9 août 2020, 13 juin 2020, 15 mai 2019, 26 juillet 2015, 18 décembre 2015, 21 novembre 2014, 2 février 2014, 17 août 2013 et 28 mai 2013, et enfin la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de lui restituer son permis de conduire affecté d’un capital de points ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête conserve un objet et le non-lieu à statuer n’est pas constitué dès lors que si la demande d’annulation de la décision 48 SI est sans objet, le recours, en tant qu’il est dirigé contre des retraits successifs de points, conserve de ce point de vue un objet ;
— il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
— la réalité des infractions n’est pas établie, dès lors que les titres exécutoires n’ont jamais été portés à sa connaissance pour les infractions des 15 octobre 2022, 21 septembre 2022, 28 juin 2022, 7 septembre 2022, 30 septembre 2021, 24 juillet 2021, 5 novembre 2020, 23 septembre 2020, 9 août 2020, 13 juin 2020, 15 mai 2019, 26 juillet 2015, 18 décembre 2015, 21 novembre 2014, 2 février 2014, 17 août 2013 et 28 mai 2013, qu’existe une réclamation contentieuse s’agissant des infractions des 21 septembre 2022, 28 juin 2022, 7 septembre 2022, 30 septembre 2021, 24 juillet 2021, 5 novembre 2020, 23 septembre 2020, 9 août 2020, 13 juin 2020 et 15 mai 2019, et enfin que l’infraction du 15 octobre 2022 ne lui est pas imputable.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 et 29 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions tendant à l’annulation de la décision 48 SI du 14 juin 2023 ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 28 mai 2013, 5 novembre 2020, 30 septembre 2021, 15 octobre 2022 et 17 août 2013 sont irrecevables, dès lors que les points retirés ont été restitués au requérant les 21 août 2023, 6 novembre 2023, 14 décembre 2021, 28 août 2022 et 13 février 2023 ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné M. Breuille pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Breuille.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48 SI en date du 14 juin 2023, le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité du permis de conduire pour solde de points nul de M. A, lui a interdit de conduire et enjoint de restituer son titre de conduire. Le requérant demande l’annulation de cette décision, ainsi que celle des décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 15 octobre 2022, 21 septembre 2022, 28 juin 2022, 7 septembre 2022, 30 septembre 2021, 24 juillet 2021, 5 novembre 2020, 23 septembre 2020, 9 août 2020, 13 juin 2020, 15 mai 2019, 26 juillet 2015, 18 décembre 2015, 21 novembre 2014, 2 février 2014, 17 août 2013 et 28 mai 2013.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision 48 SI et des décisions de retrait de point à la suite des infractions des 17 août 2013, 28 mai 2013, 5 novembre 2020, 30 septembre 2021 et 15 octobre 2022 :
2. Il résulte du relevé d’information intégral du 6 avril 2024 qu’antérieurement à l’introduction de la requête, le permis de conduire de M. A a été crédité d’un point les 6 novembre 2023 (pour l’infraction du 17 août 2013), le 21 août 2023 (pour l’infraction du 28 mai 2013) et le 13 août 2023 (pour l’infraction du 15 octobre 2022), le 28 août 2022 (pour l’infraction du 30 septembre 2021). Par suite, les conclusions de la requête dirigées respectivement contre les décisions de retrait d’un point consécutive aux infractions commises les 28 mai 2013, 30 septembre 2021, 15 octobre 2022 et 17 août 2013, ainsi que contre la décision 48 SI édictée le 14 juin 2023 et notifiée le 5 juillet 2023 sont dépourvues d’objet et doivent être déclarées irrecevables. En revanche, contrairement à ce que fait valoir en défense le ministre, le point restitué le 14 décembre 2021 correspond à une infraction commise le 25 novembre 2020, et non le 5 novembre 2020, et le requérant ne demande pas l’annulation de la décision de retrait de points à la suite de l’infraction commise le 25 novembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable des décisions de retrait de points :
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès () « . Et aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle permettant à l’intéressé de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.
S’agissant des infractions des 2 février 2014, 21 novembre 2014, 18 décembre 2015, 15 mai 2019, 13 juin 2020, 9 août 2020, 23 septembre 2020 et 5 novembre 2020 :
5. Il résulte de l’instruction que les infractions commises les 2 février 2014, 21 novembre 2014, 18 décembre 2015, 15 mai 2019, 13 juin 2020, 9 août 2020, 23 septembre 2020 et 5 novembre 2020 ont été constatées par radar automatique et ont chacune donné lieu à une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur produit des attestations de paiement de ces amendes établies par le comptable de la trésorerie du contrôle automatisé, certifiant l’encaissement des sommes correspondant au montant des amendes forfaitaires majorées. M. A soutient quant à lui avoir fait l’objet d’une exécution forcée de ces amendes. A cet égard, il ressort du bordereau de situation des amendes daté du 11 août 2023 qu’il verse, dont les mentions et l’analyse ne sont pas utilement contredits par le ministre, que le requérant a effectivement fait l’objet de recouvrements forcés les 3 septembre 2021 (mention « Chq Bdf », soit un recouvrement par huissier, pour un montant de 188,86 euros correspondant à une partie de l’infraction du 23 septembre 2020), 5 août 2021 (mention « Chq Bdf », pour un montant de 360 euros, correspondant pour 186, 14 au montant restant de l’infraction du 23 septembre 2020 et pour 173,86 euros à une partie de l’infraction du 9 août 2020), 22 juillet 2021 (mention « Cent. Encai » pour un montant de 300 euros correspondant à l’infraction du 5 novembre 2020), 26 mai 2021 (mention « Chq Bdf », pour un montant de 195 euros correspondant pour partie au montant restant de l’infraction du 9 août 2020), 19 mai 2021 (mention « Vir OA Tiers », pour un montant de 546 euros correspondant pour partie à l’infraction du 15 mai 2019) et 12 avril 2021 (mention « Tele Paie » pour un montant de 180 euros correspondant à l’infraction du 13 juin 2020). Dans ces conditions, le ministre, qui ne conteste pas sérieusement en défense que le paiement n’a pas été effectué de manière spontanée mais forcée, ne peut être regardé comme rapportant la preuve, en l’espèce, de la délivrance des informations préalables exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité les décisions contestées dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. M. A est donc fondé à soutenir que la procédure est irrégulière s’agissant des infractions des 23 septembre 2020, 9 août 2020, 5 novembre 2020, 15 mai 2019 et 13 juin 2020. En revanche, M. A qui a payé les amendes forfaitaires majorées afférentes aux autres infractions des 2 février 2014, 21 novembre 2014, 18 décembre 2015 doit dès lors être regardé comme ayant été destinataire de l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
S’agissant des infractions des 28 juin 2022, 21 septembre 2022, 7 septembre 2022, 24 juillet 2021 :
6. Il résulte de l’instruction que les avis d’amende forfaitaire majorée relatifs aux infractions des 28 juin 2022, 21 septembre 2022 et 7 septembre 2022, comportant l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ont été expédiés par l’administration par lettres recommandées à une même adresse à Montfermeil dont il n’est pas contesté qu’elle était à cette date celle de l’intéressé. Les plis retournés à l’administration et produits par le ministre de l’intérieur portent, pour l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction du 28 juin 2022, la mention « Pli avisé et non réclamé » le 13 décembre, pour l’avis relatif à l’infraction du 7 septembre 2022, la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », et pour l’avis relatif à l’infraction du 21 septembre 2022, les mentions « Destinataire inconnu à l’adresse » et « Défaut d’adressage ». Le requérant se borne, en réplique, à soutenir que les pièces produites ne permettent pas d’établir que la copie du pli censé contenir l’avis correspondant à l’infraction du 28 juin 2022 a bien été versé, alors que le numéro d’accusé de réception correspond, et alors que s’agissant des autres infractions, contrairement à ce qu’il soutient, le motif de non-distribution est indiqué. Ces éléments sont suffisants pour établir que ces avis ont été régulièrement notifiés. Ces circonstances sont de nature à établir qu’il a nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Il suit de là que les décisions de retrait de points correspondant aux infractions commises doivent être regardées comme étant intervenues au terme de procédures régulières.
7. En revanche, le ministre ne fournit aucun élément de nature à justifier de délivrance des informations préalables exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route s’agissant de l’infraction commise le 24 juillet 2021. S’il se prévaut en défense de ce que les informations lui ont été transmises à l’occasion de l’infraction commise le 9 août 2020, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le ministre n’apporte en tout état de cause pas la preuve que le requérant s’est vu adresser les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à cette occasion. Le requérant est donc également fondé à soutenir la décision de retrait de points correspondant à l’infraction commise le 24 juillet 2021 est entachée d’un vice de procédure l’ayant privé d’une garantie.
S’agissant de la décision de retrait de points à la suite de l’infraction du 26 juillet 2015 :
8. Il résulte de l’instruction que si le procès-verbal électronique constatant l’infraction du 26 juillet 2015, daté du même jour et la constatant est produit à l’instance, il ne comporte ni la signature de l’intéressé ni la mention « refus de signer ». En revanche, il résulte du relevé d’information intégral que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée et le ministre de l’intérieur produit en défense un bordereau de paiement, attestant du paiement de cette amende, de nature à établir que M. A aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route préalablement à l’édiction de ce titre exécutoire. Il suit de là que la décision de retrait correspondant à l’infraction commise le 26 juillet 2015 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure régulière.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
9. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ». Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l’article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
10. Il résulte en outre des dispositions de l’article 530 du code de procédure pénale qu’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, lorsqu’elle est formée dans les délais et dans les formes prévus par cet article et par l’article 529-10 du même code, entraîne l’annulation du titre exécutoire. Il appartient à l’officier du ministère public d’apprécier la recevabilité de la réclamation, sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document intitulé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
11. En premier lieu, il résulte des mentions du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur qu’un titre exécutoire pour le recouvrement de l’amende forfaitaire majorée correspondant à chacune des infractions commises les 2 février 2014, 21 novembre 2014, 18 décembre 2015, 26 juillet 2015, 28 juin 2022, 21 septembre 2022, 7 septembre 2022, 24 juillet 2021 a été émis, sans que M. A établisse qu’il aurait déposé une requête en exonération ou une réclamation en ayant entraîné l’annulation. En particulier, s’il verse une réclamation datant du 6 septembre 2023, il n’établit pas qu’elle aurait entraîné l’annulation de titres exécutoires, une telle circonstance ne ressortant aucunement du bordereau de situation des amendes versé à l’instruction. Si le requérant soutient par ailleurs que les titres exécutoires n’ont jamais été portés à sa connaissance, cette circonstance est sans incidence. Par suite, la réalité de ces infractions est établie.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 23 septembre 2020, 9 août 2020, 5 novembre 2020, 15 mai 2019, 13 juin 2020 et 24 juillet 2021 ainsi que par voie de conséquence la décision de rejet du recours administratif en tant que sont concernées ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration reconnaisse à M. A le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 23 septembre 2020, 9 août 2020, 5 novembre 2020, 15 mai 2019, 13 juin 2020 et 24 juillet 2021, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des dix points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé.
Sur les frais de l’instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du ministre de l’intérieur portant au total retrait de dix points affectés au permis de conduire de M. A à la suite des infractions commises les 23 septembre 2020, 9 août 2020, 5 novembre 2020, 15 mai 2019, 13 juin 2020 et 24 juillet 2021 et la décision de rejet du recours administratif en tant qu’elle concerne ces décisions sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. A, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des points visés à l’article 1er, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Le magistrat désigné,
L. Breuille
Le greffier,
Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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