Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 18 mai 2026, n° 2407908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, M. C… A… B…, représenté par Me Terrasson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 26 juin 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’instruction de la demande est toujours en cours et qu’aucune décision de refus n’a été prise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Lefebvre, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la 7ème chambre en cas d’absence de son président.
Le premier conseiller faisant fonction de président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaillant, rapporteure,
- et les observations de Me Terrasson, représentant M. A… B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant guinéen, né en 2000, réside régulièrement sur le territoire français. Il a déposé le 26 décembre 2023 une demande de regroupement familial au profit de son épouse. En l’absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 26 juin 2024. M. A… B… demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… réside dans un appartement de 62 m2 depuis le 21 décembre 2023 et qu’il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Dans ces conditions, M. A… B… doit être regardé comme remplissant les conditions nécessaires à l’obtention du regroupement familial sollicité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête, que la décision implicite du préfet du 26 juin 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard à son motif d’annulation, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la préfète de l’Isère autorise le regroupement familial demandé par M. A… B… au bénéfice de son épouse. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… B… de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision du 26 juin 2024 du préfet de l’Isère est annulée.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère d’accorder le bénéfice du regroupement familial à M. A… B… au profit de son épouse dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’Etat versera à M. A… B… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lefebvre, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Galtier, première conseillère,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
AS. VAILLANT
Le premier conseiller faisant fonction de président,
G. LEFEBVRE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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