Rejet 22 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, reconduite à la frontière, 22 déc. 2023, n° 2306485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. A B, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de la manche lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige a été édicté par un auteur incompétent ;
— il a été pris au terme d’une procédure méconnaissant le principe de la contradiction garanti par les dispositions de l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est entaché d’insuffisance de motivation ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2023, le Comité inter-mouvements auprès des évacués (Cimade), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de la manche a fait obligation à M. A B de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine Saint Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en lien avec les autorités consulaires françaises en Côte d’Ivoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet de la Seine Saint Denis a porté une atteinte excessive au droit au recours effectif de M. B garanti par les dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en mettant à exécution la décision d’éloignement ;
— la décision d’éloignement du 4 mai 2023 du préfet de la Manche est entachée d’une illégalité manifeste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le préfet de la Seine Saint Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delmas, qui a indiqué que, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du magistrat désigné pour connaître des conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus d’octroi de titre de séjour à M. B ainsi que de la décision portant obligation de quitter le territoire français en tant qu’elle est fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui relèvent d’une formation collégiale ;
— les observations de Me Bousquet, représentant M. B absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— le préfet de la Manche n’était ni présent ni représenté ;
— le préfet de la Seine Saint Denis n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 6 octobre 2003 à Adjamé (Côte d’Ivoire), est entré sur le territoire français le 27 décembre 2017 muni d’un visa de court séjour. M. B a été mis à l’abri par les services du département de la Seine Saint Denis, en application des dispositions de l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles. Par une ordonnance de placement provisoire du 23 mai 2019, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Bobigny l’a remis provisoirement au service de l’aide sociale enfance du Calvados. Par un jugement du 13 novembre 2019, le juge des tutelles du Tribunal de grande instance de Caen a confié la tutelle de M. B au service de l’aide sociale enfance du Calvados. M. B a sollicité le 15 août 2021 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il a été mis en possession de plusieurs récépissés de demande de titre de séjour valable du 20 octobre 2021 au 19 avril 2022, du 15 avril 2022 au 14 juillet 2022, et du 4 juin 2022 au 3 novembre 2022. Par un arrêté du 4 mai 2023, le préfet de la manche a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
2. M. B a été interpellé le 15 mai 2023 pour des faits de vol en réunion dans un transport collectif de voyageurs à la station Saint-Denis Université de la ligne 13 de la régie autonome des transports parisiens. Il a été placé en garde à vue. Par un arrêté du 16 mai 2023, le préfet de la Seine Saint Denis a placé M. B en rétention administrative aux motifs qu’il n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement édicté le 4 mai 2023 par le préfet de la Manche et qu’il ne présente pas de garantie de représentation. Par une ordonnance du 19 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Meaux a prolongé une première fois sa rétention administrative de 28 jours. Par une ordonnance du 15 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé une deuxième fois sa rétention administrative de 30 jours. Par la requête susvisée enregistrée le 22 juin 2023, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 4 mai 2023 du préfet de la Manche.
3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des énonciations de l’arrêté en litige, que le refus d’octroi à M. B d’un titre de séjour par le préfet de la Manche a pour motif que la situation de l’intéressé ne répond pas aux conditions prévues par les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle ne répond pas davantage à celles prévues par les dispositions de l’article L. 423-23 du même code. En outre, il ressort des énonciations de l’arrêté en litige que la décision par laquelle le préfet de la Manche a fait obligation à M. B de quitter le territoire français est la conséquence du refus de délivrance d’un titre de séjour à ce dernier et qu’elle a pour fondement les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, il n’appartient pas au magistrat désigné de statuer sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à M. B ainsi que sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. En revanche, il appartient à une formation collégiale du tribunal administratif de statuer sur de telles conclusions. Par suite, il y a lieu de renvoyer en formation collégiale les conclusions de M. B tendant à l’annulation des décisions contenues dans l’arrêté du 4 mai 2023 du préfet de la Manche portant refus d’octroi d’un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, de celles concernant le délai de départ volontaire et la fixation du pays de renvoi. De même, il y a lieu de renvoyer en formation collégiales les conclusions annexes afférentes aux conclusions à fin d’annulation précitées.
DECIDE
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B sont renvoyées en formation collégiale.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet de la Manche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
S. Delmas
La greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2306485
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