Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 24 nov. 2025, n° 2302166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre 2023 et 7 février 2025, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Derowski, demande au tribunal :
1°) de « déclarer nul et de nul effet » la décision de requalification de son arrêt de travail par le groupe hospitalier Sud-Ardennes au titre d’un covid-19 long en congé maladie ordinaire à compter rétroactivement du 2 novembre 2020, notifié par lettre du 9 juin 2023 ;
2°) d’annuler l’avis de recouvrement de la somme de 16 980,84 euros émis au profit du groupe hospitalier Sud-Ardennes par le centre d’encaissement du trésor public (service de gestion comptable de Vouziers) du 17 août 2023 au titre de la requalification de l’arrêt de travail en congé de maladie ordinaire ;
3°) de la décharger de l’ensemble de ces sommes ;
4°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Sud-Ardennes la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la créance dont se prévaut l’hôpital qui l’emploie n’est pas justifiée dès lors qu’il ne peut pas requalifier, da façon rétroactive, en congé de maladie ordinaire, ce qu’il a considéré comme étant les séquelles d’un covid-19 long durant trois années consécutives, soit du 13 octobre 2021 au 21 avril 2023 ;
- elle n’a pas eu connaissance des conclusions de l’expertise du 15 janvier 2023, ni de la décision du conseil médical du 6 avril 2023, alors que le secret médical n’est jamais opposable au patient lui-même ;
- la prise en charge de ses arrêts au titre du congé maladie ordinaire lui occasionne un préjudice financier conséquent et injustifié ;
- cette décision ne pouvait avoir aucun effet rétroactif dès lors que l’hôpital avait considéré, depuis trois années consécutives, au vu de certificats médicaux, qu’elle était placée en position de congé maladie covid-19 à plein traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le groupe hospitalier Sud-Ardennes, représenté par Me Potier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 février 2025.
II/ Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre 2023 et 7 février 2025, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Derowski, demande au tribunal :
1°) de déclarer nul et de nul effet la décision de requalification de son arrêt de travail par le groupe hospitalier Sud-Ardennes au titre d’un covid-19 long en congé maladie ordinaire à compter du 2 novembre 2020, notifié par lettre du 9 juin 2023 ;
2°) d’annuler l’avis de recouvrement de la somme de 16 980,84 euros émis au profit du groupe hospitalier Sud-Ardennes par le centre d’encaissement du trésor public (service de gestion comptable de Vouziers) du 17 août 2023 au titre de la requalification en maladie ordinaire ;
3°) de la décharger de l’ensemble de ces sommes ;
4°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Sud-Ardennes la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la créance dont se prévaut l’hôpital qui l’emploie n’est pas justifiée dès lors qu’il ne peut pas requalifier, de façon rétroactive, en congé de maladie ordinaire ce qu’il a considéré comme étant les séquelles d’un covid-19 long durant trois années consécutives, soit du 13 octobre 2021 au 21 avril 2023 ;
- elle n’a pas eu connaissance des conclusions de l’expertise du 15 janvier 2023, ni de la décision du conseil médical du 6 avril 2023, alors que le secret médical n’est jamais opposable au patient lui-même ;
- la prise en charge de ses arrêts au titre du congé maladie ordinaire lui occasionne un préjudice financier conséquent et injustifié ;
- elle aurait dû être maintenue en congé maladie covid-19 à plein traitement dès lors qu’elle a été placée dans cette position durant trois années consécutives au vu des certificats médicaux qu’elle a fournis.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, le groupe hospitalier Sud-Ardennes, représenté par Me Potier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 ;
- l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amelot, conseiller,
- et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… épouse A… exerce les fonctions d’agent des services hospitaliers, en qualité de fonctionnaire titulaire depuis 2017, au sein du groupe hospitalier Sud-Ardennes. L’intéressée a contracté le virus du covid-19 en octobre 2020 sur son lieu de travail. Au regard des certificats médicaux, Mme B… épouse A… a été placée en « congé maladie COVID » à plein traitement du 4 novembre 2020 au 26 mars 2023, soit durant 873 jours. Par courrier du 9 juin 2023, la directrice du groupe hospitalier Sud-Ardennes a informé l’intéressée qu’à la suite de l’expertise du 16 janvier 2023 et de l’avis du conseil médical du 6 avril 2023, son arrêt de travail au titre d’un covid-19 long était requalifié en congé de maladie ordinaire à compter du 2 novembre 2020 et que cette requalification impliquait un trop-perçu de salaire indûment versé d’un montant de 16 281,72 euros net. Par courrier du 12 juillet 2023, Mme B… épouse A… a formé un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Le 17 août 2023, un avis des sommes à payer d’un montant de 16 980,84 euros a été émis au profit du groupe hospitalier Sud-Ardennes. La requérante doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 9 juin 2023 et de l’avis des sommes à payer émis le 17 août 2023 à son encontre.
2. Les requêtes susvisées présentées par Mme C… B… épouse A… concernent la situation d’un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 9 juin 2023 :
3. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. »
4. Si une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage, en revanche, le maintien indu du versement d’un avantage financier à un agent public n’a pas le caractère d’une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation. Il appartient à l’administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l’agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l’encontre d’une telle demande de reversement.
5. En l’espèce, en reconnaissant à la requérante le bénéfice d’un « congé maladie COVID à plein traitement » pendant une durée totale de 873 jours, le groupe hospitalier Sud-Ardennes doit être regardé, par ses agissements, comme ayant entendu octroyer un avantage financier créateur de droits au profit de de Mme B… épouse A…. Il s’agit, non d’une simple erreur de liquidation, mais d’une véritable volonté d’octroyer à l’agent un avantage que la seule transmission de son arrêt de travail ne pouvait produire. Il ressort des pièces du dossier que le groupe hospitalier Sud-Ardennes a délivré à la requérante, à compter du 13 octobre 2021, avant même l’expiration de la période d’un an du régime des congés de maladie ordinaire, des certificats administratifs d’arrêts maladie mentionnant que l’intéressée a été placée en position de « congé maladie COVID plein traitement » pour une période allant au-delà des possibilités de rémunération à plein traitement en cas de congés de maladie ordinaire.
6. Par la lettre du 9 juin 2023 le centre hospitalier a décidé de retirer la décision d’accorder à Mme B… épouse A… un régime de congés pour raison de santé ad hoc, formalisée à compter du 13 octobre 2021, en ce qu’elle requalifie la période de congés dont a bénéficié l’intéressée à compter du 4 novembre 2020 en congés de maladie ordinaire. Ce retrait est intervenu plus de quatre mois suivant la prise de la décision d’accorder à la requérante cet avantage financier. Dès lors que le groupe hospitalier Sud-Ardennes a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 242-1 du code des relations entre l’administration et le public, cette décision de retrait est illégale, alors même que l’avantage financier accordé ne repose sur aucun fondement légal.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n°2302166, la décision du 9 juin 2023 de la directrice du groupe hospitalier Sud-Ardennes doit être annulée en tant qu’elle procède au retrait de l’avantage financier accordée à Mme B… épouse A… correspondant au bénéfice d’une période de congés maladie à plein traitement au titre du covid-19.
En ce qui concerne l’avis des sommes à payer émis le 17 août 2023 :
8. D’une part, aux termes de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. » Aux termes de l’article L. 822-3 du même code : « Au cours de la période définie à l’article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : / 1° Pendant trois mois, l’intégralité de son traitement ; / 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement. / Il conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Aux termes de l’article L. 822-6 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. ». Aux termes de l’article L. 822-8 du même code : « Le fonctionnaire en congés de longue maladie perçoit : / 1° Pendant un an, la totalité de son traitement ; / 2° Pendant les deux années suivantes, la moitié de celui-ci (…) ». Aux termes de l’article L. 711-6 du même code : « Les sommes indument perçues par un agent public en matière de rémunération donnent lieu à remboursement dans les conditions fixées par l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive ».
9. D’autre part, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie : « Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés :/ – tuberculose ;/ – maladies mentales ;/ – affections cancéreuses ;/ – poliomyélite antérieure aiguë ;/ – déficit immunitaire grave et acquis. ». Aux termes de l’article 3 de cet arrêté : « Un congé de longue maladie peut être attribué, à titre exceptionnel, pour une maladie non énumérée aux articles 1er et 2 du présent arrêté, après proposition du Comité médical compétent à l’égard de l’agent et avis du Comité médical supérieur. Dans ce cas, il doit être constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». Le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 a inséré, dans l’annexe II du code de la sécurité sociale, un tableau de maladie professionnelle n° 100 intitulé « Affections respiratoires aiguës liées à une infection au sars-cov2 ». Ce tableau fixe le délai de prise en charge à 14 jours et précise que l’infection au SARS-CoV2 ayant causé ces affections respiratoires aiguës doit être « confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d’hospitalisation, documents médicaux) » et doit avoir « nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès ».
10. En l’espèce, en soutenant que c’est à tort que le groupe hospitalier Sud-Ardennes a décidé de la placer en congé maladie à plein traitement pendant trois années consécutives sur la base des certificats médicaux qu’elle a fournis, Mme B… épouse A… doit être regardée comme se prévalant d’une faute commise par cet établissement hospitalier. Les paiements erronés effectués par l’administration et le retard mis à en ordonner le reversement constituent une faute de nature à engager la responsabilité du groupe hospitalier Sud-Ardennes. Compte tenu des carences de cet établissement hospitalier dans la gestion de l’arrêt maladie déclarée par Mme B… épouse A…, sans que celle-ci n’ait de quelque manière que ce soit contribué à ce versement indu, de la situation financière de cette dernière, agent de catégorie C déclarée inapte au service et mise à la retraite d’office, ainsi que de sa bonne foi, il y a lieu de fixer le montant de son préjudice à la somme de 16 980,84 euros, et, par suite, de la décharge de cette somme fixée par le titre exécutoire émis à son encontre le 17 août 2023.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B… épouse A…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le groupe hospitalier Sud-Ardennes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du groupe hospitalier Sud-Ardennes la somme de 1 500 euros à verser à Mme B… épouse A… au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 juin 2023 de la directrice du groupe hospitalier Sud-Ardennes est annulée en tant qu’elle procède au retrait de l’avantage financier accordée à Mme B… épouse A… correspondant au bénéfice d’une période de congés maladie à plein traitement au titre du covid-19.
Article 2 : Mme B… épouse A… est déchargée de la somme de 16 980,84 euros fixée par le titre exécutoire émis à son encontre le 17 août 2023.
Article 3 : Le groupe hospitalier Sud-Ardennes versera à Mme B… épouse A… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le groupe hospitalier Sud-Ardennes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A… et au groupe hospitalier Sud-Ardennes.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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