Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 2 déc. 2025, n° 2506944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 avril, 9 mai et 25 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Menage, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et l’a obligé à remettre son passeport ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi création d’entreprise » ou, à défaut, « salarié », à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et en tout état de cause, dans cette attente, sous les mêmes conditions d’astreinte, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’un vice de procédure ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de fait ayant eu une incidence sur la décision attaquée dès lors que le refus de titre est fondé sur l’absence de visa long séjour qu’il a pourtant fourni ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du préfet quant à son pouvoir général de régularisation dès lors qu’il réside en France depuis plus de huit ans, qu’il a obtenu ses diplômes et est inséré professionnellement et peut justifier de recherches d’emploi sur le point d’aboutir ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
Sur la décision portant obligation de remise de passeport :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Val-d’Oise n’a pas produit d’observations en défense en dépit de la communication de la requête par le tribunal le 7 mai 2025.
Par une ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courtois, rapporteure,
- et les observations de Me Menage, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 10 novembre 1995, est entré en France le 28 août 2016 sous couvert d’un visa long séjour puis a été mis en possession de titres de séjour en qualité d’étudiant, dont le dernier était valable jusqu’au 4 novembre 2019. M. A… a présenté une demande de titre de séjour le 15 juillet 2020, complétée le 5 avril 2022. Par un arrêté du 23 novembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et l’a obligé à remettre son passeport aux autorités françaises. Par un jugement du 29 avril 2024, le présent tribunal a annulé l’arrêté du 23 novembre 2023 et a enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A…. Par un arrêté du 21 mars 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et l’a obligé à remettre son passeport aux autorités françaises.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-chercheur » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser une première fois, de délivrer un titre de séjour à M. A…, le préfet du Val-d’Oise, dans un arrêté du 23 novembre 2023, s’est fondé sur la circonstance qu’il n’entrait pas dans le champ d’application de l’article 3 de l’accord franco-marocain, qu’il ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires lui permettant d’être admis exceptionnellement au séjour au titre de son travail ou de sa vie privée et familiale, et qu’il ne démontrait pas non plus pouvoir bénéficier des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort encore des pièces du dossier qu’avant de déposer une demande au titre de l’admission exceptionnelle au séjour le 15 avril 2022, M. A…, ayant obtenu son diplôme de Master 2 en Logistique en octobre 2019, avait déposé une demande d’autorisation provisoire de séjour afin d’obtenir un titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » pour lequel il avait obtenu un rendez-vous avec les services de la préfecture du Val-d’Oise le 27 mars 2020, annulé en raison de la pandémie de Covid-19. M. A… a alors déposé, le 15 juillet 2020, une seconde demande d’autorisation provisoire de séjour pour un titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise », dont la préfecture a accusé réception par courrier électronique le 4 janvier 2021. En réponse à ses nombreuses relances, les services de la préfecture ont orienté le requérant, par un courrier électronique du 29 mars 2021, vers une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, laquelle a été enregistrée le 5 avril 2022. Le présent tribunal, dans son jugement du 29 avril 2024, a annulé cet arrêté du 23 novembre 2023 en toutes ses dispositions estimant que si M. A… avait sollicité un titre de séjour en qualité de salarié, il avait préalablement demandé à ce que sa situation soit examinée au titre des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’il ne pouvait être regardé comme ayant renoncé à cette demande, le préfet du Val-d’Oise ayant dès lors entaché son arrêté du 23 novembre 2023 d’un défaut d’examen complet de sa demande de titre de séjour. Le présent tribunal a en outre ordonné au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A…, ce qui devait nécessairement le conduire à examiner la situation de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour refuser une seconde fois, dans le cadre du réexamen de sa demande, de délivrer un titre de séjour à M. A…, le préfet du Val-d’Oise, dans l’arrêté attaqué du 21 mars 2025, s’est à nouveau fondé sur la circonstance qu’il n’entrait pas dans le champ d’application de l’article 3 de l’accord franco-marocain, qu’il ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires lui permettant d’être admis exceptionnellement au séjour au titre de son travail ou de sa vie privée et familiale, qu’il ne démontrait pas non plus pouvoir bénéficier des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a nécessairement estimé, dans le cadre du réexamen ordonné par le présente tribunal dans son jugement précédemment mentionné, que M. A… ne remplissait pas les conditions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il est constant que M. A…, disposait, en dernier lieu, d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par ailleurs il établit être titulaire d’une assurance maladie et avoir obtenu un Master 1 en « Génie des Systèmes Industriels » délivré le 24 septembre 2018 par l’Université de Picardie Jules Verne, ainsi qu’un master en « Droit économie Gestion », mention « Gestion de l’environnement », parcours « E-logistique & Supply Chain durable », obtenu avec mention, délivré par l’Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines le 29 octobre 2019. Il établit, au surplus, par les nombreuses pièces qu’il verse, avoir recherché activement un emploi depuis l’obtention de son dernier diplôme, et avoir obtenu notamment une promesse d’embauche le 18 février 2022 auprès de la société MMH Constructions, ainsi que des entretiens qui n’ont pas pu aboutir en raison de sa situation eu égard à son droit au séjour. Dans ces conditions, et dès lors que le préfet du Val-d’Oise ne produit aucune observation en défense, l’intéressé doit être vu comme établissant remplir les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement, le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une méconnaissance de ces dispositions.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2025 en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l’autorité compétente délivre à M. A… le titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise ». Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence actuel de l’intéressé, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de le munir, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a lieu, en l’espèce, de prononcer à l’encontre de l’Etat, à défaut pour le préfet du Val-d’Oise de justifier de la délivrance de ce titre de séjour dans le délai fixé, une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à la date de cette délivrance.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du préfet du Val-d’Oise, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le versement à M. A… d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : L’arrêté du 21 mars 2025 du préfet du Val-d’Oise est annulé en toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet compétent au regard de son lieu de résidence actuel, de délivrer le titre sollicité à M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’État s’il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté l’article 2 du présent jugement et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de ce jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme C… et Mme Courtois, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le présidente,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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