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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 avr. 2025, n° 2503734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, Mme B C, représentée par Me Barnier, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire d’Estrablin du 17 juillet 2024 prescrivant la mise en sécurité d’urgence du bâtiment lui appartenant, situé sur la parcelle cadastrée section AH numéro 653, sis 10 et 12 rue de l’Europe ;
2°) de condamner la commune d’Estrablin au versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie et que :
— l’ordonnance de désignation d’un expert et la convocation aux opérations d’expertise ne lui ont pas été notifiées ;
— le délai de 24 heures pour la remise du rapport prévu par l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été respecté par l’expert ;
— l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il conclut à l’existence d’un danger de nature à rendre nécessaire la réalisation de travaux en urgence ;
— il est entaché de détournement de pouvoir, en ce qu’il est motivé par la volonté de réhabiliter le bâtiment dont la démolition est prévue prochainement.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, la commune d’Estrablin, représentée par Me Bourillon, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme C à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, le recours au fond est tardif ;
— à titre subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas remplie et aucun des moyens n’est sérieux.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 1er octobre 2024.
Vu :
— la décision du président du tribunal désignant M. A, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2503733 ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 24 avril 2025 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendues Me Barnier pour Mme C et Me Manzoni pour la commune d’Estrablin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d’exécution :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sur ce fondement, Mme C demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire d’Estrablin du 17 juillet 2024 prescrivant la mise en sécurité d’urgence du bâtiment lui appartenant, situé 10 et 12 rue de l’Europe à Estrablin.
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 17 juillet 2024. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
3. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme C doivent dès lors être rejetées.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d’Estrablin tendant à la condamnation de Mme C à ce même titre.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de Mme C est rejetée.Article 2 :Les conclusions de la commune d’Estrablin présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Barnier et à la commune d’Estrablin.
Fait à Grenoble, le 24 avril 2025.
Le juge des référés,
C. A
La greffière,
A. Alonso-Belmonte
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503734
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