Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 févr. 2026, n° 2600192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 janvier 2026 et le 3 février 2026, M. C… A…, représenté par l’AARPI Adret avocats, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension, d’une part, de l’arrêté n° 2025.203 du 17 juillet 2025 par lequel le maire de Morzine l’a mis en demeure, en application de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, de procéder à la démolition complète des ouvrages réalisés sur la parcelle C n° 59 avant le 15 août 2025 sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, d’autre part, de la décision du 12 novembre 2025 rejetant son recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Morzine une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’urgence est présumée dès lors que l’arrêté contesté impose une démolition des constructions sans indiquer une possibilité de régularisation ; en tout état de cause, cet arrêté porte atteinte à son droit de propriété, à sa situation professionnelle et lui fait courir un risque financier important ;
la construction ayant été achevée en décembre 2015, le délai de prescription de six années était expiré ;
l’arrêté est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il mentionne que la construction a été réalisée sans autorisation préalable dès lors que les travaux ont été régularisés par une déclaration préalable du 11 janvier 2022 ;
il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il se fonde sur l’arrêté du 25 avril 2025 qui retire illégalement la déclaration préalable du 11 janvier 2022 ;
il est également entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il n’a pas été recherché si une régularisation était réalisable ;
il est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, la commune de Morzine, représentée par la SELARL BG avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
aucune présomption d’urgence ne saurait être reconnue au requérant et un intérêt public s’attache à l’exécution rapide de la décision en litige dès lors que la construction méconnaît le règlement de la zone naturelle du PLUi-H de la communauté de communes du Haut-Chablais ainsi que les règlements A et J du PPRN et que ces méconnaissances entrainent des conséquences environnementales et un risque pour la salubrité publique ;
l’action publique n’est pas prescrite dès lors que l’infraction résulte de ce que M. A… n’a pas procédé à l’enlèvement des ouvrages pour lesquels il avait obtenu une autorisation à titre précaire, par arrêté du 11 janvier 2022, pour des travaux qu’il avait réalisés irrégulièrement ; en outre, M. A… ne démontre pas que l’infraction était prescrite lors de la déclaration de travaux ;
l’arrêté contesté n’est entaché d’aucune erreur de droit dès lors que la construction n’a été réalisée qu’en vertu d’une déclaration préalable précaire ;
la déclaration préalable ne peut être regardée comme ayant été retirée dès lors qu’elle n’a été déposée que pour la réalisation d’un ouvrage à titre précaire ;
la construction n’étant autorisée qu’à titre précaire, M. A… ne peut se prévaloir d’une faculté de régularisation ;
le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 janvier 2026 sous le numéro 2600179 par laquelle M. A… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 février 2026 en présence de Mme Jasserand, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu :
Me Viellard, représentant M. A… ;
Me Rourret, représentant la commune de Morzine.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
2. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués par M. A… n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de ces décisions doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
4. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. A… dirigées contre la commune de Morzine, qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A…, la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Morzine en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Morzine la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et à la commune de Morzine.
Fait à Grenoble, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
D. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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