Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 21 avr. 2026, n° 2401936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mars et le 10 septembre 2024, M. et Mme A… et B…, représentés par Me Oster, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Gaillard a délivré à la SAS RDG Gaillard un permis de construire pour la démolition d’un bâtiment et la construction de trois immeubles d’habitation de 80 logements sur un terrain sis 61 rue de Genève, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gaillard et de la SAS RDG Gaillard une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- le projet méconnaît les articles R. 423-1 et R. 431-4 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les articles R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article 6 UA du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article 7 UA du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article 11 UA du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article 13 UA du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, la société RDG Gaillard, représentée par Me Bornard, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
- les requérants n’ont pas intérêt pour agir ;
- subsidiairement, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la commune de Gaillard qui n’a pas présenté d’observations.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Perez,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Oster, représentant les requérants, et de Me Le Priol, représentant la société RDG Gaillard.
Considérant ce qui suit :
Le 2 juin 2023, la société RDG Gaillard a déposé une demande de permis de construire pour la démolition d’un ensemble de bâtiments et la construction de trois immeubles d’habitation de 80 logements sur une parcelle située 61, rue de Genève sur la commune de Gaillard. Par un arrêté du 28 septembre 2023, le maire a octroyé le permis sollicité.
Sur la recevabilité de la requête :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de constat du commissaire de justice, que l’arrêté attaqué a fait l’objet d’un affichage régulier à compter du 19 octobre 2023. Par un courrier du 23 novembre 2023, M. A… et la société SAMA Genève France ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, qui a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Mme A… n’a, quant à elle, pas formé de recours gracieux. Par suite, la requête est tardive en tant qu’elle a été présentée par Mme A….
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
D’une part, le compromis de vente conclu le 5 mai 2015 et relatif à la cession des lots n° 2, 9, 11 et 20 de la copropriété située 65 bis, route de Genève à Gaillard ne permet pas de justifier que M. A… en serait devenu le propriétaire. Par ailleurs, il ressort de l’acte de vente conclu le 22 septembre 2015 que M. A… est propriétaire du lot n° 3 de cette copropriété, qui correspond à un parking extérieur.
D’autre part, pour justifier de son intérêt pour agir à l’encontre de l’arrêté du 28 septembre 2023, M. A… se prévaut de ce que la pétitionnaire n’avait pas de droits réels ni d’autorisation pour solliciter la délivrance d’un permis de construire. Il n’établit pas, par cette seule circonstance, que le projet serait de nature à affecter directement ses conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son parking extérieur. Au surplus, le projet ne pourra être réalisé en l’absence de cession du lot détenu par M. A…. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt pour agir de M. A… doit être accueillie.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 600-4 du même code : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. ».
Pour justifier de son intérêt pour agir, la société SAMA Genève France se borne à produire ses statuts en date du 17 mars 2016, qui stipulent qu’un compromis de vente a été signé le 6 mars 2015 pour l’acquisition des parcelles cadastrées section A n° 5563, n° 5565, n° 5553, et n° 5495. Toutefois, ce document n’est pas de nature à établir qu’elle aurait effectivement acquis ces parcelles. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée comme irrecevable dans toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge solidaire de M. et Mme A… et de la société SAMA Genève France, parties perdantes, une somme de 1 500 euros à verser à la société RDG Gaillard au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. et Mme A… et B… est rejetée.
Article 2 :
M. et Mme A… et B… verseront la somme de 1 500 euros à la SAS RDG Gaillard au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la SAS RDG Gaillard et à la commune de Gaillard.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
T. Pérez
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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