Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 6 mars 2026, n° 2405805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, Mme C…, représentée par AARPI TEJAS Avocats demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née, le 28 mars 2024, du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour du 20 novembre 2023, reçue le 28 novembre suivant ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui accorder un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la décision de refus de titre de séjour est illégale dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs ;
– en lui refusant le bénéfice du séjour, la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
Par courrier du 12 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la demande de titre de séjour n’ayant été présentée sur aucun des fondements pour lesquels les demandes de titre de séjour peuvent être présentées par voie postale, le silence gardé par l’administration n’a pu donner naissance à une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
La préfète du Rhône a présenté des observations enregistrées le 15 janvier 2026 qui ont été communiquées le lendemain.
Mme B… a présenté des observations enregistrées le 16 janvier 2026 qui ont été communiquées le 19 janvier suivant ainsi qu’un mémoire, enregistré le 19 janvier 2026, communiqué le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante brésilienne, a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un courrier du 20 novembre 2023, reçu le 28 novembre suivant. Elle demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de faire droit à cette demande.
D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ». L’arrêté du 27 avril 2021 pris pour l’application de ces dispositions ne prévoit pas que la demande de titre de séjour pour motifs exceptionnels, prévue par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisse être effectuée par téléservice. Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. ». Selon l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
Pour se prévaloir de l’existence d’une décision implicite de refus de sa demande de titre de séjour, Mme B… produit la copie d’un accusé d’enregistrement daté du 16 juin 2023, de la demande qu’elle a effectuée par l’intermédiaire du site internet de saisine par voie électronique de l’administration « contact-demarches.interieur.gouv.fr », concernant une « vérification préalable à l’embauche de la régularité du séjour ». Toutefois cette pièce ne saurait attester du dépôt d’une demande de titre au sens de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, seul à même de déclencher le délai de quatre mois, prévu par les dispositions de l’article R. 432-2 du même code. Il ne ressort d’ailleurs pas des pièces du dossier que l’intéressée se serait vu remettre le récépissé mentionné à l’article R. 431-12 du même code attestant qu’elle aurait été admise à souscrire une demande de délivrance de titre de séjour. Par suite, Mme B… ne peut se prévaloir de l’existence d’une quelconque décision implicite de refus de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter comme irrecevables les conclusions de Mme C… à fin d’annulation de la décision attaquée, en tant qu’elles sont dirigées contre une décision qui n’existe pas, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
J. Porsan
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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