Rejet 22 octobre 2025
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 oct. 2025, n° 2509878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, la préfète de l’Isère, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin aux mesures prononcées par les ordonnances n°2501805 du 28 mars 2025 et n°2506085 du 21 juillet 2025 par lesquelles le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint à la préfète de l’Isère de mettre en place, à titre provisoire, des mesures alternatives aux procédures dématérialisées pour les demandes qui ne relèvent pas du champ d’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Elle soutient qu’elle a pris différentes mesures qui constituent des éléments nouveaux justifiant la levée des mesures ordonnées par les ordonnances n°2501805 et n°2506085 :
notamment des mesures mises en place depuis le 17 mars 2025, à savoir :
des créneaux sans prise de rendez-vous préalable afin de venir récupérer son titre de séjour de 9 heures à 11 heures les lundis, mardis, mercredis et vendredis ;
la délivrance systématique aux étrangers d’un rendez-vous pour le renouvellement des récépissés prévus aux articles R. 431-12 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant le terme de la validité de leur précédent document provisoire lors du passage en préfecture pour le dépôt de leur demande de titre de séjour ;
la mise en place de la plateforme « démarches simplifiées » aux fins de distribution de rendez-vous dans le cadre des démarches relatives aux droits des étrangers ;
l’augmentation du nombre de points d’accès numérique (PAN) accessibles sur rendez-vous, portés à un nombre de huit ;
l’ouverture, en date du 22 septembre 2025 d’une nouvelle voie d’accès sans rendez-vous, les étrangers pouvent bénéficier d’une « médication numérique » les lundis, mardis, mercredis et vendredis après-midi de 13 heures à 15 heures 30. Cette voie d’accès permet à 10 à 12 personnes d’accéder à la préfecture sans rendez-vous ; ils peuvent se voir remettre un rendez-vous pour les cas ou il est impossible d’enregistrer une démarche via démarche simplifiée ou en cas de blocage inexpliqué de leur demande préalablement déposée sur cette plateforme ; il est également possible d’obtenir une aide pour le dépôt d’une demande sur l’ANEF ou une aide pour constituer le dossier physique pour les demandes ne relevant pas de l’ANEF.
les modalités générales d’accueil prévoient des points de contact ouverts aux usagers :
la prise de rendez pour les demande de titre ne faisant pas partie de l’ANEF sont possibles au bureau de séjour, sur rendez-vous, distribués par la plateforme démarches simplifiées, par courriel (pref-accueil@isere.gouv.fr) ou par téléphone sur la ligne 0476604949 les lundis, mercredis et vendredi de 9 à 12h et de 14h à 16h30 ;
un point d’accueil délocalisé et accessible par rendez-vous via un courriel spécialisé est ouvert pour les étrangers étudiants ;
un courriel spécialisé est prévu pour les étrangers titulaires d’un titre de séjour à vocation professionnelle et ils bénéficient d’un circuit de réponse prioritaire ;
les ressortissants ukrainiens et leur famille sont pris en charge par le biais d’un courriel spécialisé et leurs demandes sont traitées prioritairement ;
les points d’accès numériques (PAN) de la préfecture sont accessibles via une adresse mail dédiée ou une ligne téléphonique dédiée lors d’une permanence les mardis et jeudis après-midi de 13h à 15h30.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, l’Ada (accueil des demandeurs d’asile), représentée par son co-président en exercice, l’APARDAP (Association de parrainage républicain des demandeurs d’asile), représentée par son co-président en exercice, l’ODTI (Observatoire des discriminations et des territoires interculturels), représenté par son président en exercice, l’Institut de défense des droits de l’homme (IDH), représenté par son président en exercice, et la Cimade, représentée par son président en exercice, ayant pour avocats Mes Angot, Combes, Ghanassia, Korn, Marcel, Margat et Schürmann concluent au rejet de la requête de la préfète de l’Isère et à la condamnation de l’Etat à leur verser, à chacun, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre reconventionnel, les associations défenderesses demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-4 du code de justice administrative :
1°) de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2506085 du 21 juillet 2025 à compter du 23 septembre 2025 ;
2°) de porter le taux de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2506085 du 21 juillet 2025 à 1 000 euros par jour de retard.
Les associations défenderesses soutiennent que la préfète de l’Isère ne saurait être regardée comme ayant exécuté les ordonnance n°2501805 et n°2506085 dès lors que les mesures dont elle fait état ne constituent pas des mesures alternatives à des téléservices.
La préfète de l’Isère a transmis, le 14 octobre 2025, des pièces complémentaires qui ont été communiquées.
Les associations défenderesses ont transmis, le 15 octobre 2025, des pièces complémentaires qui ont été communiquées.
Vu :
l’ordonnance n°2501805 du 28 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
l’ordonnance n° 2504926 du 6 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
l’ordonnance n°2506085 du 21 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu :
les observations de Mme A…, représentant la préfète de l’Isère ;
les observations de Me Korn, Me Marcel et Me Combes, représentant les associations défenderesses.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par la préfète de l’Isère a été enregistrée le 15 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur les demandes de modification des mesures ordonnées :
Aux termes de l’article L.521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L.11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte notamment que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension – soit, par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond – l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension.
D’autre part, toute personne intéressée peut présenter, à l’occasion d’une instance engagée par une autre partie sur le fondement de l’article L. 521-4, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que soient autrement modifiées les mesures ordonnées par le juge des référés. De telles conclusions ne sont toutefois pas recevables lorsqu’elles tendent à faire obstacle à l’exécution de décisions administratives distinctes de celles qui avaient été initialement soumises au juge des référés.
Par une ordonnance n°2501805 du 28 mars 2025, le juge des référés de ce tribunal a prononcé, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions, révélées notamment par le communiqué de presse du 8 mars 2024, mettant en place un téléservice obligatoire pour les démarches des étrangers ne relevant pas de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la procédure de téléservice obligatoire sur le site Anef et a enjoint à la préfète de l’Isère de mettre en place, à titre provisoire, des mesures alternatives aux procédures dématérialisées pour les demandes qui ne relèvent pas du champ d’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance. Au point 8 de cette ordonnance, il a été jugé pour les demandes qui ne relèvent pas du site internet de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), que la préfète de l’Isère peut autoriser le dépôt de pièces par voie électronique, mais sans déroger à l’obligation de présentation personnelle de l’étranger dans ses services.
La préfète de l’Isère a ensuite saisi le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative afin de demander la levée des mesures ordonnées par l’ordonnance n°2501805. Cette requête a été rejetée par une ordonnance n°2504926 du 6 juin 2025.
Saisi à nouveau par les associations défenderesses sur le fondement des dispositions de l’article L.521-4 du code de justice administrative, le juge des référés a, par une ordonnance n°2506085 du 21 juillet, assorti l’injonction de mise en place, à titre provisoire, des mesures alternatives aux procédures dématérialisées d’une astreinte de 500 euros de retard, passé un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance.
Par la présente requête, la préfète de l’Isère demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin aux mesures ordonnées par les ordonnances n°2501805 et n°2506085. En défense, les associations défenderesses formulent des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le taux de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2506085 soit portée à 1 000 euros par jour de retard et à ce qu’il soit procédé à la liquidation provisoire de l’astreinte.
S’agissant des mesures mises en place depuis le 17 mars 2025 :
Pour justifier sa demande de levée mesures ordonnées par le juge de référés de ce tribunal par l’ordonnance n°2501805, la préfète de l’Isère se prévaut de différents éléments qui auraient été mis en oeuvre dès le 17 mars 2025 : en premier lieu, la mise en place du module « Démarches simplifiées » permettant à la préfecture de l’Isère de traiter plus de 8 092 demandes de rendez-vous, en deuxième lieu, la circonstance que les usagers peuvent depuis le 17 mars 2025 accéder sans rendez-vous à la préfecture pour récupérer leur titre de séjour, 5 000 usagers ayant été ainsi accueillis à la date du 3 septembre 2025. En troisième lieu, elle invoque la circonstance que depuis le 17 mars 2025, pour les demandes relatives au droit des étrangers nécessitant un dépôt de dossier physique au guichet, les usagers présentant une demande de titre de séjour ou de renouvellement de ce titre et qui se voient délivrer un document provisoire mentionné aux articles R. 431-12 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se voient automatiquement donner un rendez-vous pour le renouvellement de ce document avant son expiration. En dernier lieu, la préfecture de l’Isère soutient qu’elle a augmenté de quatre à huit le nombre de points d’accueil numérique, accessibles sur rendez-vous par l’intermédiaire d’un courriel dédié ou lors d’une permanence téléphonique.
Toutefois, ainsi que jugé au point 7 de l’ordonnance n°2504926 du 6 juin 2025 et au point 7 de l’ordonnance n°2506085 du 21 juillet 2025, ces modalités d’accueil, à savoir la mise en place du module « Démarches simplifiées » et les points d’accueil numérique, qui n’ont pas été modifiées à ce jour, ne constituent pas des modalités alternatives à l’utilisation d’un téléservice pour les demandes qui ne relèvent pas du champ d’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ailleurs, la préfète de l’Isère allègue sans l’établir que depuis le 17 mars 2025, pour toutes les demandes relatives au droit des étrangers nécessitant un dépôt de dossier physique au guichet, l’usager présent à la préfecture pour une première demande ou une demande de renouvellement de titre de séjour et qui se voit délivrer un document provisoire mentionné aux articles R. 431-12 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obtient automatiquement un rendez-vous avant l’expiration dudit document pour le renouvellement de ce dernier, dans l’attente de la fin de l’instruction de la demande de titre de séjour, alors que les associations défenderesses soutiennent que depuis septembre 2025, le rendez-vous n’est pas systématiquement remis, que de nombreuses personnes ne reçoivent pas le SMS leur permettant de se présenter en préfecture sans rendez-vous.
Dans ces conditions, ces éléments de faits ne sauraient remettre en cause les mesures ordonnées par les ordonnances n°2501805 et n°2506085.
S’agissant des mesures mises en place à partir du 22 septembre 2025 :
La préfète de l’Isère fait valoir qu’elle a mis en place, depuis le 22 septembre 2025, une nouvelle voie d’accès sans rendez-vous dans le cadre d’une « médiation numérique des démarches étrangers », ouverte les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 13 heures à 15 heures 30. Elle soutient que cette modalité d’accueil permet aux usagers d’être reçus en préfecture afin, notamment, d’obtenir un rendez-vous dans les cas où il leur est impossible d’enregistrer une demande sur la plateforme « démarches simplifiées », ou en cas de blocage inexpliqué de leur demande une fois cette dernière déposée sur cette plateforme. Cette modalité d’accueil permet également, selon elle, aux usagers de procéder au dépôt d’une demande de titre sur l’ANEF en cas de difficultés ou encore de bénéficier d’une aide à la constitution du dossier physique de demande de titre pour les personnes dont la demande de titre relève des démarches non dématérialisées. La jauge d’accueil telle qu’elle est conçue permet de recevoir, selon la préfecture, 40 à 50 usagers par semaine, soit 160 à 200 par mois, en leur proposant une alternative aux téléservices locaux, tels que « Démarches simplifiées » ou aux contacts via les courriels fonctionnels lorsque ceux-ci se sont avérés sans effet.
Toutefois, s’il est loisible à la préfète de l’Isère de mettre en place de telles modalités d’accueil des usagers et qu’il apparaît que ces modalités sont pertinentes pour pallier certaines difficultés rencontrées par les étrangers dans le cadre de leurs démarches numériques, les associations défenderesses affirment sans être sérieusement contredites que ces modalités n’ont jamais permis à un usager qui n’avait pas tenté ou vainement tenté de déposer une demande de rendez-vous sur la plateforme « démarches simplifiées » d’obtenir un rendez-vous aux fins de déposer physiquement une demande de titre de séjour pour les personnes dont le titre de séjour ne relève pas de l’ANEF. Par ailleurs, il ressort des termes du site internet de la préfecture de l’Isère que ces modalités sont ouvertes aux usagers pour « exposer toute difficulté rencontrée dans [leur] souhait d’effectuer une démarche administrative auprès du bureau de l’accueil et de l’admission au séjour ». Il en résulte que ces modalités sont intrinsèquement liées aux procédures dématérialisées et ne constituent pas des modalités d’accueil, qui, par nature, sont alternatives à l’utilisation d’un téléservice.
En outre, il résulte des constatations effectuées par les associations défenderesses, notamment les 26 et 29 septembre 2025, que les agents de préfecture présents ces jours-là, expliquent aux usagers qui se présentent sans rendez-vous que les nouveaux créneaux sont réservés à certains usagers pour des hypothèses très restrictives. Il est fait état d’un accueil réservé aux usagers qui n’ont pas pu honorer un précédent rendez-vous ou pour les urgences. Le 29 septembre 2025, il a été indiqué à une personne de la Cimade que les créneaux de 13h à 15h30 consistaient en en un « accueil exceptionnel – guichet médiation » réservé aux situations suivantes : 1. Rendez-vous accepté et validé via “démarches simplifiées”, mais l’usager n’a pas reçu de convocation ; 2. L’usager dispose d’un jugement du tribunal annulant un arrêté préfectoral et enjoignant à la préfète de réexaminer sa situation ; 3. En cas de problème technique sur le site Internet ou “démarches simplifiées” et que les autres usagers ne seraient pas reçus. Par suite, la préfète de l’Isère ne remet pas en cause la circonstance, qu’en l’état de l’instruction, les usagers doivent par principe déposer une demande de rendez-vous en préfecture par l’intermédiaire d’un téléservice pour effectuer leurs démarches qui ne relèvent pas de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce en méconnaissances des dispositions rappelées au point 4 de la présente ordonnance.
Si la préfète de l’Isère fait état dans ses écritures et ses observations à l’audience reprises, au demeurant, dans une note en délibéré, du caractère provisoire des ordonnances en référé, d’une seule obligation d’effectivité et non d’efficacité du dispositif mis en place en préfecture qu’elle présente comme alternatif aux procédures dématérialisées et fait valoir que l’accès physique à la préfecture est plus étendu qu’avant, les statistiques qu’elle fournit concernant l’accueil du public au séjour (hors asile, naturalisations, PAN et guichet médiation), depuis 18 mois, qui s’accroît en volume de manière permanente : – 2023 : 29 0000 créneaux d’accueil assurés au séjour (avec ou sans rendez-vous) ; – 2025 (au 1er octobre) : 31 794 rendez-vous d’accueil délivrés au séjour, soit une projection à 42 392 pour l’année complète, ne permettent pas d’apprécier la part des usagers venus récupérer leur titre de séjour de ceux venus déposer une demande de titre de séjour et de mesurer une éventuelle augmentation exceptionnelle de premières demandes de titre de séjour entre 2023 et 2025.
En outre, il résulte des données du tribunal administratif de Grenoble que 42 requêtes en référé mesures utiles avaient été enregistrées sur la période du 1er janvier au 16 octobre 2023, que 296 l’ont été sur la même période en 2024, soit une augmentation de plus de 604%. Sur la période du 1er janvier au 16 octobre 2025, 629 demandes en référé mesures utiles ont été enregistrées, soit une augmentation de plus de 112% par rapport à la période précédente. La part de la préfecture de l’Isère dans ces demandes représente plus de 89% en 2024, comme en 2025. Pour la seule période du 22 septembre au 16 octobre 2025, 42 dossiers ont été enregistrés contre 41 du 22 septembre au 16 octobre 2024. La part de la préfecture de l’Isère dans ces demandes représente plus de 85% pour ces deux périodes du 22 septembre au 16 octobre de chacune de ces deux années 2024 et 2025. S’agissant des demandes en référé suspension, 71 requêtes avaient été enregistrées sur la période du 1er janvier au 16 octobre 2023. 457 l’ont été sur la même période en 2024, soit une augmentation de plus de 543%. Sur la période du 1er janvier au 16 octobre 2025, 1008 demandes en référé suspension ont été enregistrées, soit une augmentation de plus de 120% par rapport à la période précédente. La part de la préfecture de l’Isère dans ces demandes représente plus de 90% en 2024, comme en 2025. Pour la seule période du 22 septembre au 16 octobre 2025, 132 dossiers ont été enregistrés contre 59 du 22 septembre au 16 octobre 2024. La part de la préfecture de l’Isère dans ces demandes représente plus de 92% pour la période du 22 septembre au 16 octobre 2025. S’il n’appartient pas au tribunal d’apprécier l’efficacité du dispositif d’accueil mis en place les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 13 heures à 15 heures 30, les données du tribunal ne permettent pas, en tout état de cause, d’en dégager l’effectivité.
Enfin, si la préfète de l’Isère se prévaut de la circonstance que les modalités générales d’accueil de la préfecture de l’Isère prévoient des points de contacts ouverts aux usagers, à savoir, notamment, la plateforme « démarches simplifiées », ou diverses adresses courriels et lignes téléphoniques dédiées, il est constant que les modalités dont elle fait état sont des modalités requérant l’utilisation d’un téléservice, alors, notamment, qu’il a été jugé au point 10 de l’ordonnance n°2501805 que la ligne téléphonique dont fait état la préfète de l’Isère redirige automatiquement les usagers vers les modules de prise de rendez-vous numérique. Dans ces conditions, la préfète de l’Isère n’apporte pas d’élément nouveau impliquant qu’il soit mis un terme aux mesures ordonnées par les ordonnances n°2501805 et n°2506085.
Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de l’Isère n’apporte pas d’élément nouveau impliquant qu’il soit mis un terme aux mesures ordonnées par les ordonnances n°2501805 et n°2506085.
Sur les demandes reconventionnelles :
Le juge des référés de ce tribunal avait suspendu les décisions de la préfète de l’Isère mettant en place un téléservice obligatoire pour les démarches des étrangers ne relevant pas de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a enjoint à la préfète de l’Isère de mettre en place, à titre provisoire, des mesures alternatives aux procédures dématérialisées pour les demandes qui ne relèvent pas du champ d’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi que cela a été dit plus haut, la préfète de l’Isère ne démontre pas avoir mis en place des mesures alternatives à l’usage des procédures dématérialisées pour les procédures qui ne relèvent pas de l’article R. 431-2 précité. Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir les conclusions reconventionnelles des associations défenderesses et de modifier le dispositif de l’article 3 de l’ordonnance n°2501805 du 28 mars 2025 et d’enjoindre à la préfète de l’Isère de mettre en place, à titre provisoire, des mesures alternatives aux procédures dématérialisées pour les demandes qui ne relèvent pas du champ d’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette injonction sera assortie d’une astreinte de 600 euros par jour de retard.
Sur la demande tendant à la liquidation provisoire de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. »
Par une ordonnance n°2506085 du 21 juillet 2025, le juge des référés de ce tribunal a enjoint à la préfète de l’Isère de mettre en place, à titre provisoire, des mesures alternatives aux procédures dématérialisées pour les demandes qui ne relèvent pas du champ d’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance. Cette injonction était assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard.
Ainsi que dit aux points 13 à 17 de la présente ordonnance, la préfète de l’Isère ne peut être regardée comme ayant exécuté les ordonnances n°2501805 n°2506085. Compte tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer la liquidation provisoire de l’astreinte fixée par l’ordonnance n°2506085 pour la période courant du 23 septembre 2025 à la date de la présente ordonnance, soit le 22 octobre 2025, tout en la modérant à la somme de 5 000 euros en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative. Cette somme sera versée intégralement aux associations défenderesses dont chacune se verra attribuer un cinquième, soit 1 000 euros.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à chaque association requérante, soit l’Accueil des demandeurs d’asile, l’Association de parrainage républicain des demandeurs d’asile, l’Observatoire des discriminations et des territoires interculturels, l’Institut de défense des droits de l’homme, et la Cimade, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Les conclusions de la requête de la préfète de l’Isère sont rejetées.
Article 2 :
Le dispositif de l’article 3 de l’ordonnance n°2501805 est modifié comme suit : « Il est enjoint à la préfète de l’Isère de mettre en place, à titre provisoire, des mesures alternatives aux procédures dématérialisées pour les demandes qui ne relèvent pas du champ d’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette injonction est assortie d’une astreinte de 600 euros par jour de retard. ».
Article 3 :
L’Etat est condamné à verser une somme de 1 000 euros à chaque association défenderesse au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte.
Article 4 :
L’Etat versera une somme de 500 euros à chaque association requérante, soit l’Accueil des demandeurs d’asile, l’Association de parrainage républicain des demandeurs d’asile, l’Observatoire des discriminations et des territoires interculturels, l’Institut de défense des droits de l’homme, et la Cimade, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête de l’Accueil des demandeurs d’asile, l’Association de parrainage républicain des demandeurs d’asile, l’Observatoire des discriminations et des territoires interculturels, l’Institut de défense des droits de l’homme et de la Cimade est rejeté.
Article 6 :
La présente ordonnance sera notifiée à l’Accueil des demandeurs d’asile, à l’Association de parrainage républicain des demandeurs d’asile, à l’Observatoire des discriminations et des territoires interculturels, à l’Institut de défense des droits de l’homme, à la Cimade et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 22 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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