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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 mai 2026, n° 2604989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604989 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2026, M. C… A…, représenté par Me Rouvier, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier les mesures d’exécution prescrites par l’ordonnance n° 2511363 du 13 novembre 2025 en enjoignant à la préfète de l’Isère :
de prendre une décision explicite sur sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
-
de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler tant qu’il n’a pas été statué explicitement sur sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a produit aucun écrit en défense.
Vu :
la décision de la présidente du tribunal désignant M. B…, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
l’ordonnance n° 2511363 du 13 novembre 2025 ;
les autres pièces du dossier ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 21 mai 2026 à 14 heures 30 au cours de laquelle a été entendue Me Schürmann, substituant Me Rouvier, dans les intérêts de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2511363 du 13 novembre 2025, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A… et a enjoint à la préfète de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction ou tout autre document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte journalière de 50 euros. M. A…, faisant valoir qu’il n’est pas en possession d’un document de séjour valide et qu’aucune décision n’a été prise sur sa demande de titre de séjour, sollicite du juge des référés la modification des mesures précédemment ordonnées.
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
S’il est vrai que la préfète de l’Isère a exécuté l’injonction prononcée par le juge des référés le 13 novembre 2025, telle qu’elle était demandée par M. A…, en lui délivrant le 3 février 2026 une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 2 mai 2026, l’ordonnance n’en impliquait pas moins – même sans injonction en ce sens – qu’une décision explicite soit prise sur la demande de titre de séjour de M. A…, dans le respect des énonciations de l’ordonnance du 13 novembre 2025. L’abstention de la préfète à prendre à cette décision, en outre plus de six mois après l’ordonnance, constitue un élément nouveau justifiant que les mesures précédemment ordonnées soient modifiées comme indiqué à l’article 1er de la présente décision.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de prendre une décision explicite sur la demande de M. A… et de lui délivrer dans l’attente une attestation de prolongation d’instruction, ceci dans des délais respectifs de deux mois et de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Chacune de ces injonctions est assortie d’une astreinte journalière de 100 euros.
Article 2 :
L’Etat versera à M. A… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
C. B…
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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