Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 4 mai 2026, n° 2601836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601836 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Ekeu, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°20856 en date du 3 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit tout retour sur le territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est exposée à un risque d’éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale aux stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Enfin l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Pour contester la mesure d’éloignement prise à son encontre, Mme A… B…, ressortissante malgache, née le 25 juillet 2006 à Madagascar, fait valoir être entrée sur le territoire avant ses treize ans et y avoir réaliser l’ensemble de ses études. Toutefois, par la production de ses certificats de scolarité de la 3ème à son année de terminale professionnelle, elle ne justifie pas de sa présence ancienne et continue sur l’île. Par ailleurs, si elle prévaut de de la présence de sa mère, titulaire d’une carte de résident en cours de validité, de l’union civile de cette dernière à un ressortissant français, de la présence de ses frères et sœurs à Mayotte, elle ne fournit aucun élément concernant les membres de sa famille, justifiant de l’intensité de leurs liens ni de leur communauté de vie. Dans ces conditions, la requérante n’est manifestement pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu’elle invoque. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte, au ministre de l’intérieur et au ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 04 mai 2026.
Le juge des référés,
X. MONLAU
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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