Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 27 févr. 2025, n° 2500343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500343 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025 Mme C A B conteste les décisions, en date du 24 décembre 2024, par lesquelles le président du conseil départemental de l’Yonne lui a refusé, d’une part, la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité » et, d’autre part, la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A conteste les décisions par lesquelles le président du conseil départemental de l’Yonne a refusé de lui délivrer, d’une part, la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité » et, d’autre part, la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Sur les conclusions visant le refus de carte « mobilité inclusion » mention « invalidité » ou « priorité » :
2. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 : « () lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. () ».
3. Selon l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention « invalidité », la mention « priorité » ou la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Aux termes du V bis de même article : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention » invalidité « ou » priorité « ».
4. Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l’ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions relatives à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité ». En conséquence, les conclusions de Mme A dirigées contre la décision du président du conseil départemental de l’Yonne du 24 décembre 2024 lui refusant la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité » doivent être transmises au tribunal judiciaire d’Auxerre (pôle social).
Sur les conclusions visant le refus de carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » :
5. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Selon l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
6. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ». Il résulte de cette disposition que la personne qui entend contester une décision relative à la délivrance de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » doit, avant de saisir le juge et à peine d’irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d’être déférée à la censure du tribunal administratif.
7. Mme A B, qui n’a annexé à son mémoire introductif d’instance qu’une décision initiale de refus de carte « mobilité inclusion » mention « stationnement », a été invitée, par lettre du greffe du tribunal du 4 février 2025, mise à sa disposition sur l’application Télérecours citoyens le même jour et dont elle est réputée avoir accusé réception deux jours ouvrés plus tard, en vertu de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à régulariser sa requête en justifiant de la présentation, devant l’autorité départementale, du recours préalable obligatoire imposé par les dispositions citées au point précédent. Mme A n’ayant pas justifié de l’accomplissement de la formalité prescrite et le délai imparti étant venu à expiration, les conclusions relatives à carte « mobilité inclusion » mention « stationnement » s’avèrent manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la modalité définie par l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A B relatives à la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité » sont transmises au tribunal judiciaire d’Auxerre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, au département de
l’Yonne et au président du tribunal judiciaire d’Auxerre.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de l’Yonne.
Fait à Dijon, le 27 février 2025.
Le président,
David Zupan
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 2500363
cc
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