Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 11 déc. 2025, n° 2216012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. C… A…, représenté par Me Donazar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, sur recours administratif préalable obligatoire reçu le 7 juin 2022 contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er avril 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française dans les plus brefs délais, au besoin en procédant à une nouvelle instruction de sa demande sur la base des pièces et éléments fournis.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il est parfaitement intégré, inséré professionnellement et qu’une procédure de regroupement familial est en cours pour son enfant mineur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant gambien, a sollicité l’octroi de la nationalité française. Par une décision du 1er avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré sa demande irrecevable. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, née du silence gardé pendant quatre mois par le ministre de l’intérieur sur recours administratif préalable obligatoire reçu le 7 juin 2022.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 14 décembre 2022, le ministre de l’intérieur a statué sur le recours administratif préalable obligatoire de M. A… et substitué à la décision implicite d’irrecevabilité un ajournement de deux ans de sa demande. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision expresse du 14 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. En l’espèce, la décision attaquée vise l’article 21-16 du code civil, les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il ne ressort pas de cette motivation que le ministre n’aurait pas examiné sérieusement la situation du postulant. Par suite les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Le dernier alinéa de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai (…). Ce délai une fois expiré (…), il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». Ces dispositions confèrent au ministre de l’intérieur un large pouvoir d’appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à la personne qui la sollicite. Il lui appartient, lorsqu’il exerce ce pouvoir, de tenir compte de tous les éléments de la situation de cette personne, y compris ceux qui ont été examinés pour statuer sur la recevabilité de la demande. Au nombre de ces éléments figurent, comme cela résulte de l’article 21-16 du code civil, la fixation en France du centre des intérêts de l’intéressé.
6. Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par M. A…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé n’avait pas établi en France de manière pérenne l’ensemble de ses attaches familiales, dès lors que son fils mineur résidait à l’étranger.
7. Il est constant qu’à la date de la décision attaquée, si M. A… avait déposé une demande de regroupement familial au profit de son fils mineur, B…, né le 31 janvier 2019, cette demande était en cours d’instruction. Par conséquent, à la date de la décision attaquée, à laquelle s’apprécie la légalité de celle-ci, le fils mineur de M. A…, vivait hors de France. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que le requérant vit en France depuis 2008 et est inséré professionnellement, M. A… ne peut être regardé comme ayant fixé en France de manière stable le centre de ses attaches familiales. Par suite, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. A….
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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