Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 14 févr. 2025, n° 2429244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429244 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Targoula Fatimata, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous la même condition d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Targoula Fatimata sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation administrative ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais et les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation administrative ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation administrative ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Schotten a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 13 juin 1996, est entré en France le 24 octobre 2017 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 21 mars 2023, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. M. A demande l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. C D, administrateur d’Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les stipulations de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation personnelle de M. A.
5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du
23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention »salarié" s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels « . Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ".
6. D’une part, les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de cet article L. 435-1. En tout état de cause, la circonstance que le métier figure à l’annexe n° IV n’ouvre aucun droit au séjour dans le cadre de l’admission exceptionnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article précité de l’accord franco-sénégalais doit être écarté.
7. D’autre part, en présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a exercé à compter du 3 octobre 2023 une activité d’agent d’entretien en contrat à durée indéterminée à temps plein. S’il se prévaut également de l’exercice des mêmes fonctions depuis 2020, sous une autre identité, les fiches de salaire qu’il produit couvrent seulement la période allant de septembre 2020 à juillet 2021 et sont établies au nom de M. E, sans que le requérant ne verse d’attestation de concordance au dossier. Dans ces conditions, compte tenu de l’ancienneté insuffisante de son emploi, de son absence de qualifications professionnelles particulières et de la circonstance, par ailleurs, qu’il est célibataire et sans charge de famille, le préfet de police a pu estimer, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, ni d’une erreur de fait, que la situation de M. A ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour application de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ». En application de ces dispositions, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour, dès lors que cette dernière est, comme en l’espèce, régulièrement motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ».
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée, ce dernier ayant seulement usé de la faculté qui lui est offerte par le 3° de l’article L. 611-1 précité pour prendre sa décision d’obligation de quitter le territoire, à la suite de refus de délivrance de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
13. Enfin, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ».
16. D’une part, il résulte de ces dispositions, qui dérogent à l’application des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, que, dans le cas où l’autorité administrative impartit à l’étranger le délai normal de trente jours pour exécuter volontairement l’obligation de quitter le territoire qui lui a été faite, sa décision n’a pas à être motivée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est inopérant et doit être écarté.
17. D’autre part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation personnelle de M. A avant de prendre la décision attaquée.
18. Enfin, M. A qui ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle nécessitant un délai de départ supérieur à trente jours. Par suite, il ne démontre pas que le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur de fait, ni, à supposer qu’il ait entendu soulever ce moyen, d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination, qui vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise que l’intéressé n’établit être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, est suffisamment motivée. Ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
20. En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation personnelle de M. A avant de prendre la décision attaquée.
21. Enfin, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre de la décision fixant le pays de destination qui n’a pas pour objet de décider de l’éloignement de l’intéressé. En tout état de cause, le requérant qui se borne à soutenir qu’il ne dispose plus d’attaches familiales dans son pays d’origine en dehors de sa mère, ne démontre pas que la décision attaquée serait contraire à ces stipulations.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. WeidenfeldLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2429244/6-1
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